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1994025297 BE

1994025297 18 OCTOBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 1993 précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et présisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres f

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994025297

A l'article 11 de l'arrêté royal du 12 octobre 1993 précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relative à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " d'un lit C, D ou H " sont remplacés par les mots " d'un lit C, D, H ou G ";

2° les mots " au 1er mars 1994 " sont supprimés.

BE Justel 1994025297

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme DE GALAN

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 32 et l'article 35, modifiée par la loi du 22 décembre 1989;

Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifiée par la loi du 8 août 1980 et par l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982, notamment l'article 5, § 4;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1991 et 12 octobre 1993;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant le nombre maximum de places d'habitation protégée pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente de lits dans des hôpitaux psychiatriques, visée à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par les arrêtés royaux des 13 mars 1991 et 12 octobre 1993;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1993 précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifiés par les arrêtés royaux des 23 décembre 1993 et 22 février 1994;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, émis le 29 juillet 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 12 octobre 1993, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1993, prévoit que la désaffectation de lits C, D ou H au 1er mars 1994 peut donner lieu à la création de 0,05 lits Sp maximum pour 1 000 habitants;

Considérant que le maximum en question n'est pas encore atteint et qu'il subsiste dès lors, dans le cadre du critère de programmation précité des possibilités de mise en service de lits Sp provenant

de la désaffectation de lits C, D ou H;

Considérant qu'il est impérieux de permettre que des lits G puissent également être reconvertis en lits Sp, dans le cadre du critère de programmation susmentionné, et ce afin de pouvoir mieux harmoniser l'offre et la demande;

Considérant qu'il est impérieux d'informer les gestionnaires d'hôpitaux que la reconversion de lits C, D, H ou G, en lits Sp reste possible même après le 1er mars 1994, pour autant que le critère de programmation de 0,05 pour mille habitants ne soit pas dépassé;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Intégration social, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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