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1994025242 BE

1994025242 24 AOUT 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 1993 précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans les services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres form

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994025242

Dans l'arrêté royal du 12 octobre 1993 précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relative à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1993 et 22 février 1994, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit

" Art. 12bis. Lorsqu'aucun lit Sp ne peut être créé sur la base des règles visées aux articles 3, 4, 5, 8, 9 ou 10, par une autorité compétente en matière de politique de santé en vertu des articles 128, 130 ou 136 de la Constitution, l'application des dispositions précédentes peut conduire à la création d'un pool de 20 lits Sp destinées à des patients atteints d'affections chroniques par cette autorité. "

BE Justel 1994025242

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 32 et l'article 35, modifiée par la loi du 22 décembre 1989;

Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifiée par la loi du 8 août 1980 et par l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982, notamment l'article 5, § 4;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1991 et 12 octobre 1993;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant le nombre maximum de places d'habitation protégée pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente de lits dans les hôpitaux psychiatriques, visée à l'article 35, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par les arrêtés royaux des 13 mars 1991 et 12 octobre 1993;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1993 précisant les règles visées aux articles 32 à 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative a certaines autres formes de dispensation de soins, modifiés par les arrêtés royaux des 23 décembre 1993 et 22 février 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique impose d'urgence qu'une précision soit apportée à l'arrêté royal du 12 octobre 1993 pour permettre ainsi que toutes les Communautés du pays puissent posséder des lits d'un service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle, destinée à des patients atteints d'affections chroniques;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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