Legislator Jurisprudence & Législation
1994025156 BE

1994025156 13 MAI 1994. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 12 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du et mise à jour au 10-02-2003)

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994025156

Une avance à valoir sur les frais de l'aide médicale et de l'aide matérielle qui sont octroyées à des étrangers par les centres publics d'aide sociale, et dont la charge est supportée par l'Etat en vertu de l'article 4, 2°, ou de l'article 5, 2°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est versée aux centres publics d'aide sociale qui ont accordé effectivement l'aide et qui doivent faire face à des problèmes aigus de trésorerie à la suite de la procédure de remboursement.

La demande d'avance est introduite, au terme d'un trimestre, par requête dûment motivée adressée au Ministre fédéral qui a l'aide sociale dans ses attributions, lequel statue par décision motivée.

Cette avance est calculée sur la base des montants acceptés par l'Etat après vérification des états de frais introduits par les centres publics d'aide sociale. Elle se monte, pour un trimestre, à 80 % des montants acceptés pour les frais des trois derniers mois dont les comptes ont été vérifiés.

Il ne peut être accordé d'avance pour un trimestre si le centre public d'aide sociale concerné n'a pas introduit auprès de l'Etat les états de frais afférents à l'antépénultième trimestre.

La première avance est liquidée au début du mois qui suit celui au cours duquel le Ministre a pris sa décision.

Les avances suivantes sont versées par trimestre, dans la mesure où une nouvelle demande motivée est introduite à chaque fois auprès du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions et qui statue par décision motivée.

BE Justel 1994025156

(Précédemment article 2. Nouvelle numérotation par AR 2000-11-24/39) Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 1994.

ALBERT

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, modifiée par la loi du 15 décembre 1986 notamment l'article 12;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 avril 1994;

Vu l'urgence;

Considérant que l'informatisation du remboursement par l'Etat des frais de l'aide médicale et de l'aide matérielle accordées par les centres publics d'aide sociale permet une liquidation plus régulière et plus rapide de ce remboursement aux centres publics d'aide sociale;

Considérant que la mission légale qu'ils remplissent à l'égard des étrangers pourrait être mise en péril pour certains centres publics d'aide sociale, eu égard aux difficultés de trésorerie rencontrées par ces même centres;

Considérant qu'il s'impose dès lors de limiter l'octroi d'avances sur le remboursement de l'Etat à ces situations d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 30-01-2003 publié le 10-02-2003

Article modifié : 2

Arrêté royal du 24-11-2000 publié le 21-12-2000

Articles modifiés

2; 3

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →