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1994025155 BE

1994025155 20 MAI 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994025155

L'article 34 de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence est remplacé par la disposition suivante

" Article 34. Une avance sur la subvention de l'Etat est versée au centre public d'aide sociale qui, lors du paiement du minimum de moyens d'existence aux bénéficiaires, doit faire face à des problèmes aigus de trésorerie, résultant du traitement informatisté des états de paiement utilisés pour la liquidation de la subvention.

La demande d'avance est introduite, au terme d'un trimestre, par requête dûment motivée adressée au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, lequel statue par décision motivée. "

L'avance octroyée est calculée sur la base du montant de la subvention due par l'Etat pour la pénultième année et pour la première fois en 1994 sur la base du montant dû pour l'année 1992.

BE Justel 1994025155

Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence, notamment l'article 34, tel que modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 1985, 9 avril 1986, 14 août 1989, 5 juin 1990, 3 juillet 1991, 24 juin 1992 et 19 octobre 1993;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 avril 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'informatisation du paiement de la subvention de l'Etat dans le montant du minimum de moyens d'existence accordé par les centres publics d'aide sociale permet une liquidation plus régulière et plus rapide de cette subvention aux centres publics d'aide sociale;

Considérant que malgré les efforts déployés par certains centres publics d'aide sociale en vue de se conformer aux obligations légales et réglementaires qui s'imposent à eux à l'égard de l'Etat, ils ne disposent plus de fonds suffisants pour payer le minimum de moyens d'existence aux bénéficiaires;

Considérant qu'il s'agit, en outre, de stimuler les centres publics d'aide sociale à fournir un effort plus important au niveau de la transmission informatique des données;

Considérant qu'il s'impose dès lors de limiter l'octroi d'avances sur la subvention de l'Etat à ces situations d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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