1994025144 6 MAI 1994. - Arrêté royal augmentant les montants du minimum de moyens d'existence.
Texte législatif (3 Articles)
Les montants du minimum de moyens d'existence visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence pour les différentes catégories de bénéficiaires sont modifiés comme suit
1° F 114 864 pour les conjoints vivant sous le même toit;
2° F 114 864 pour une personne qui cohabite uniquement soit avec un enfant mineur non marié qui est à sa charge, soit avec plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge;
3° F 86 148 pour une personne isolée;
4° F 57 432 pour toute autre personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes, peu importe qu'il s'agisse ou non de parents ou d'alliés.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1994.
Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, notamment l'article 2, § 1er, modifié par loi du 7 novembre 1987 et par la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1988 augmentant les montants du minimum de moyens d'existence;
Vu l'arrêté royal du 24 mai 1991 augmentant le montant du minimum de moyens d'existence fixé pour la deuxième catégorie prévue par la loi;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 20 avril 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la volonté du Gouvernement, dans le cadre du plan global pour l'emploi, d'atténuer l'impact de l'augmentation des impôts indirects sur les moins favorisés;
Considérant la nécessité d'augmenter sans délai les montants de minimum de moyens d'existence fixé à l'article 2, § 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence de 1,15 pourcent;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons