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1994025128 BE

1994025128 20 AVRIL 1994. - Arrêté royal autorisant le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement à engager des personnes sous le régime de contrat de travail en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994025128

Le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement est autorisé à engager 31 personnes sous le régime du contrat de travail en vue de remplir une série de tâches de nature exceptionnelle et temporaire résultant de missions supplémentaires nées de l'adoption de nouvelles réglementations.

BE Justel 1994025128

Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant l'engagement des personnes sous le régime du contrat de travail, les niveaux dans lesquels peuvent s'effectuer les engagements visés à l'article 1er, et, pour chacun de ces niveaux, le nombre de contractuels, la période au cours de laquelle ils peuvent être occupés, sont fixés conformément à l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 1994025128

Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

ANNEXE.

Art. N. Ministère ou organisme : Ministère de la Santé publique et de l'Environnement Administration ou service.

Administration de l'Aide sociale, Centres d'accueil pour réfugiés Bruxelles-Florennes, Steenokkerzeel-Melsbroek.

Besoins exceptionnels et temporaires en personnel.

Niv. Grade Nombre Duree du au

II Redacteur 26 01.01.1994 - 31.12.1994

III Commis 5 01.01.1994 - 31.12.1994

Tot. 31

Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 20 avril 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1993, portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4, § 1er;

Considérant que l'augmentation importante du nombre de candidats réfugiés politiques dans notre pays entraîne pour l'administration de l'Aide sociale un surcroît de travail temporaire;

Considérant la nécessité de maintenir le niveau d'encadrement actuel au centre de transit et d'hébergement gérés par l'Etat;

Considérant qu'il faut pourvoir au remplacement des objecteurs de conscience qui termineront leur service et des agents actuellement en fonction qui devront rejoindre leur affectation originale;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 février 1994;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 8 février 1994;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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