1994025124 19 AVRIL 1994. - Arrêté ministériel complétant l'arrêté ministériel du 16 juillet 1980 portant réglementation en matière de traitement des radiations ionisantes de denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article 1 . Article unique. L'annexe de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1980 portant réglementation en matière de traitement par des radiations ionisantes de denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, modifié par les arrêtés ministériels du 16 octobre 1980, du 28 juin 1983 du 20 juillet 1983, du 29 septembre 1983, du 30 novembre 1988 et du 1er décembre 1988, est complétée par les dispositions figurant à l'annexe du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 avril 1994.
J. SANTKIN
ANNEXE.
Art. N1. Annexe 1.
14. Cuisses de grenouilles.
14.1. Denrée : Cuisse de grenouilles congelées n'ayant pas subi de traitement de décontamination ou de conservation préalable par voie chimique ou par irradiation.
14.2. But : réduire la contamination microbienne.
14.3. Source : Cobalt 60.
14.4. Dose : 0,5 Mrad (5 kGy) maximum.
14.5. Conditionnement : les cuisses de grenouilles sont irradiées dans leur emballage commercial définitif. Il est constitué de matériaux dont l'innocuité et les propriétés mécaniques ne sont pas affectées par l'irradiation.
14.6. Etiquetage
1. Il comporte les mentions suivantes
- le nom de l'installation d'irradiation;
- la date de l'irradiation;
- un numéro de code permettant d'identifier le lot.
2. Une indication se rapportant au traitement
soit " traité par rayonnements ionisants ";
soit " traité par ionisation ".
3. Le texte " traité par rayonnement gamma au 60/Co à la dose maximum de ... krad (... kGy) ".
4. Les documents commerciaux d'accompagnent mentionnent que le produit a été irradié.
5. Au stade de la vente au détail, seule l'une ou l'autre des mentions prévues au § 14.6.2. est requise.
14.7. Durée de l'autorisation : provisoire.
14.8. Installations agréées
1. CARIC-MEDIRIS à Fleurus : aux conditions fixées dans le dossier de demande d'autorisation ainsi qu'à celles ci-dessus.
14.9. Critères bactériologiques
Avant irradiation
- nombre total de germe (à 20 °C)
n = 5, c = 2, m = 10 6, M = 10 7;
- staphylocoques
n = 5, c = 2, m = 10 2, M = 10 3;
Après irradiation
- nombre total de germe (à 20 °C)
n = 5, c = 1, m = 10 3, M = 10 4;
- staphylocoques
n = 5, c = 1, m = 1, M = 10;
- salmonelles
n = 5, c = 0, absence dans 25 grammes.
Chaque lot présenté pour être irradié est accompagné d'un certificat d'analyse bactériologique délivré par un laboratoire agréé.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 avril 1994.
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN
Préambule
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
Vu la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultants des radiations ionisantes;
Vu l'arrêté royale du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, modifié par les arrêtés royaux du 17 mai 1966, 22 mai 1967, du 23 décembre 1970, du 23 mai 1972, du 24 mai 1977, du 12 mars 1984, du 31 août 1985, du 16 janvier 1987 et du 11 février 1987, notamment l'article 65;
Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 1980 portant réglementation en matière de traitement par les radiations ionisantes de denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, modifié par les arrêtés ministériels du 16 octobre 1980, du 28 juin 1983, du 20 juillet 1983, du 29 septembre 1983, du 30 novembre 1988 et du 1er décembre 1988;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur d'Hygiène,