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1994025121 BE

1994025121 9 FEVRIER 1994. - Loi modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1994025121

L'alinéa 1er de l'article 10 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits est remplacé par les dispositions suivantes

" Le Roi peut imposer une redevance, dont Il détermine le montant et les modalités de perception, pour toutes les demandes introduites en application de la présente loi, ainsi que pour toutes pièces justificatives à délivrer en application de cette foi.

Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer une redevance, dont Il détermine le montant et les modalités de perception, pour les contrôles et inspections visés à l'article 11. "

BE Justel 1994025121

L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 1989, est complété par les dispositions suivantes

1° au § 1er, un nouvel alinéa est ajouté, rédigé comme suit

" Ils peuvent procéder au contrôle des transports et des moyens de transports ";

2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes

" § 2. Ils constatent les infractions aux lois et arrêtés sur la matière dans les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Ils peuvent procéder à l'audition de toute personne responsable de l'entreprise inspectée et des personnes travaillant pour le compte de cette entreprise ainsi que de toute autre personne pour laquelle il est constaté une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution.

Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les dix jours de la constatation de l'infraction. ";

3° un nouveau paragraphe est ajouté, rédigé comme suit

" § 4. Le Roi peut fixer d'autres modalités de contrôle et d'inspection, afin de satisfaire aux obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 février 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Travaux parlementaires

Sessions ordinaires 1992-1993 et 1993-1994. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - 970 (92/93). N° 1. Projet de loi. - N° 2. Rapport. - N° 3. Projet amendé par le Sénat. - N° 4. Rapport. Annales parlementaires. - Votes. Séances des 19 juillet 1993 et 12 janvier 1994. Session ordinaire 1993-1994. Sénat. Documents parlementaires. - 826 (1992-1993). N° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2. Rapport. Annales parlementaires. - Vote. Séance du 7 décembre 1993.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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