1994025119 20 AVRIL 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.
Texte législatif (3 Articles)
Le point 1, 1, a) de la rubrique "Normes spéciales s'adressant au service spécialisé pour le traitement et la réadaptation index Sp" de l'annexe de l'arrété royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, inséré par l'arrêté royal du 12 octobre 1993, est complété comme suit
"et sauf s'il s'agit d'un service Sp (soins palliatifs) résultant de la reconversion de lits C, D ou H".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le conerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 avril 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Intégration sociale de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, cordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1984 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1965, 16 septembre 1966, 12 janvier 1970, 15 février 1974, 24 avril 1974, 13 juin 1974, 29 mars 1977, 1 décembre 1977, 19 octobre 1978, 18 juillet 1980, 12 avril 1984, 25 juin 1985 2 août 1985, 7 juillet 1986, 14 août 1987, 15 août 1987, 7 novembre ;988, 4 mars 1991, 17 octobre 1991 et 12 octobre 1993;
Vu les avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section Programmation et Agrément, émis le 12 mars 1992 et le 29 juillet 1993;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifie par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que, pour un service de soins palliatifs, un cadre approprié en dehors de l'hôpital aigu peut être souhaitable;
Considérant que cela est déjà possible pour les services Sp (soins palliatifs) provenant de la reconversion d'un service V ou d'un service S, et qu'il est urgent de prévoir également cette possibilité pour les services Sp (soins palliatifs) provenant de la reconversion de lits C, D, ou H;
Considérant qu'il est urgent d'en informer les gestionnaires;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons