1994025021 21 FEVRIER 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1965, 16 septembre 1966, 15 février 1974, 29 mars 1977, 12 avril 1984, 15 août 1987 et 12 octobre 1993, les mots " Service pour le traitement de malades atteint d'affections de longue durée ... V " sont supprimés.
A l'annexe du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 15 avril 1965 et modifiée par les arrêtés royaux des 12 janvier 1970 et 2 août 1985, la rubrique " Normes, spéciales s'adressant au service pour le traitement des malades atteints d'affections de longue durée - index V " est abrogée.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1994.
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1965, 16 septembre 1966, 12 janvier 1970, 15 février 1974, 24 avril 1974, 13 juin 1974, 29 mars 1977, 1er décembre 1977, 19 octobre 1978, 18 juillet 1980, 12 avril 1984, 25 juin 1985, 2 août 1985, 7 juillet 1986, 14 août 1987, 15 août 1987, 7 novembre 1988, 4 mars 1991, 17 octobre 1991 et 12 octobre 1993;
Vu le protocole du 28 juillet 1993 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 59bis, 59ter et 108ter de la Constitution concernant la politique de santé à mener;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, émis le 13 juillet 1989 et le 29 juillet 1993;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement;
Nous avons arrêté et arrêtons