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1994025019 BE

1994025019 30 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal déterminant la quote-part de la Belgique pour 1993 au " Fonds multilatéral pour la couche d'ozone ".

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1994025019

Un montant en francs belges équivalent à 1 412 304 US ° à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 57.1.1.34.53 (Programme 25.57.1) du budget du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement pour l'année budgétaire 1993, est alloué au " Fonds Multilatéral pour la couche d'ozone " (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) à titre de contribution belge pour 1993, et sera versé au compte suivant : " UN Fund for Montreal Protocol en Ozone Layer - Account 015-002349 - Chemical Bank, United Nations, New York NY 10017, United States of America ".

BE Justel 1994025019

Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 14 décembre 1992 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1993 et la loi du 6 août 1993 ajustant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1993, notamment programme 25.57.1;

Vu la loi du 26 septembre 1988 portant approbation de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, et des Annexes I et II, faites à Vienne le 22 mars 1985;

Vu la loi du 29 décembre 1988 portant approbation du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et de l'annexe A, faite à Montréal le 16 septembre 1987;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 et 58;

Considérant qu'à la première réunion des Parties (réunion du PNUE du 2-5 mai 1989 à Helsinki) les Parties au Protocole ont adopté par consensus le règlement intérieur de leurs réunions et les règles financières devant régir la mise en oeuvre du Protocole et ont commencé de débattre des moyens permettant de s'acquitter des obligations énoncées à l'article 9 et 10 dudit Protocole y compris la préparation de plans de travail qui tiendront particulièrement compte des besoins et des réalités des pays en développement;

Considérant qu'à la deuxième réunion des Parties (réunion du PNUE du 27-29 juin 1990 à Londres) les Parties au Protocole ont adopté - conformément à la procédure énoncée au § 4 de l'article 9 de la Convention de Vienne - l'amendement au Protocole de Montréal et ont décidé par consensus (décision II/8A) : - pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'au 31 décembre 1993 ou jusqu'à ce que le mécanisme de financement de l'amendement soit mis en place - de créer un mécanisme de financement provisoire qui comprend un Fonds Multilatéral dans le but d'assurer une coopération financière et technique, y compris le transfert de techniques, aux Parties visées au § 1 de l'article 5 du Protocole de Montréal afin de leur permettre de se conformer aux mesures de réglementation prévues aux articles 2A à 2E du Protocole;

Considérant que l'amendement au Protocole de Montréal, adopté par les Parties à leur deuxième réunion, est entré en vigueur le 10 août 1992 et qu'à la quatrième réunion des Parties (réunion du PNUE du 23-25 novembre 1992 à Copenhague) les Parties au Protocole ont décidé par consensus (décision IV/18) de créer le mécani

sme de financement, y compris le Fonds Multilatéral prévu à l'article 10 du Protocole de Montréal tel qu'amendé à la deuxième réunion, ainsi que de rendre opérationnel ce Fonds Multilatéral à compter du 1er janvier 1993 et de lui transférer le solde des ressources du Fonds Multilatéral Provisoire à cette date;

Considérant que les Parties au Protocole ont d'ailleurs adopté par consensus les statuts du Fonds Multilatéral et du Comité Exécutif du Fonds Multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal;

Considérant que le Fonds Multilatéral doit être financé conformément aux dispositions du § 6 de l'article 10 de la version amendée du Protocole, c.a.d. par des contributions versées par les Parties qui ne sont pas visées au § 1 de l'article 5 du Protocole de Montréal, sur la base du barème des quotes-parts de l'ONU, étant entendu qu'aucune contribution ne dépasse 25 %, et que - conformément aux dispositions du § 7 de l'article 10 de la version amendée du Protocole - les Parties adoptent le budget du Fonds Multilatéral correspondant à chaque exercice financier et le barème des contributions des Parties (article 1 T de l'amendement);

Considérant que les Parties ont d'ailleurs fixé le montant total des contributions au Fonds, pour 1993, à 113 340 000 US ° (décision IV/18 § 3) et le barème de la contribution belge à +/- 1,25 % (décision IV/20 § 3);

Considérant que les ressources financières destinées à l'application du Protocole de Montréal proviennent exclusivement des contributions des Parties et qu'une disposition particulière s'impose pour répondre aux besoins des pays en développement;

Considérant que la Belgique a exprimé l'intention de poursuivre l'application des principes du Protocole de Montréal dans ses derniers développements et qu'une telle prise de position ne peut exclure l'acceptation de payer sa quote-part aux frais qui en découlent (l'instrument de ratification de l'Amendement au Protocole a été déposé par la Belgique le 5 octobre 1993 auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies);

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 22 décembre 1993;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

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