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1994022539 BE

1994022539 26 NOVEMBRE 1993. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 1991 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des maladies professionnelles.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994022539

L'article 3, § 1, de l'arrêté royal du 19 mars 1991 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1992, est complété comme suit

XI a partir du 1er novembre 1992

Medecin principal

1 286 877 - 1 815 031

11/2 x 48 016

Gr.

B - R.11

Medecin

1 231 588 - 1 743 748

11/2 x 46 560

Gr.

B - R.10

Medecin (mi-temps)

1 231 588 - 1 743 748

11/2 x 46 650

Gr.

B - R.10

BE Justel 1994022539

L'échelle spéciale de traitement rattachée au grade d'aide-vérificateur figurant à l'article 5 du même arrêté royal du 19 mars 1991 est remplacée comme suit

a partir du 1er novembre 1992

554 344 - 822 382

3/1 x 10 275

1/2 x 10 275

1/2 x 13 696

2/2 x 27 391

3/2 x 23 970

1/2 x 24 330

5/2 x 24 444

Cl. 20 ans - N.2 - Gr.

A

BE Justel 1994022539

L'échelle spéciale de traitement rattachée au grade d'ouvrier qualifié A figurant à l'article 6, § 1, 2° de l'arrêté royal du 19 mars 1991 est remplacée comme suit

a partir du 1er novembre 1992

482 431 - 569 148

3/1 x 6 229

2/2 x 4 400

10/2 x 5 923

Cl. 18 ans - N.4 - Gr.

A

BE Justel 1994022539

L'échelle de traitement rattachée au grade de secrétaire d'administration-statisticien figurant à l'article 6bis de l'arrêté royal du 19 mars 1991 est remplacée comme suit

a partir du 1er novembre 1992

836 383 - 1 285 115

3/1 x 24 444

10/2 x 37 540

Cl. 24 ans - N.1 - Gr.

B

BE Justel 1994022539

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1993.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

B. ANSELME

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 1991 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1992;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;

Vu le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le protocole n° 152 du 2 septembre 1992 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 avril 1993;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 avril 1993;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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