1994022533 20 DECEMBRE 1993. - ARRETE MINISTERIEL portant exécution de l'article 2, § 8 de l'arrêté royal du 30 octobre 1992 portant exécution des articles 10, 25 et 39 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et de l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être généra
Texte législatif (4 Articles)
Le montant de l'indemnité forfaitaire, prévue à l'article 64bis, § 8 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est signifié par lettre motivée, transmise par envoi recommandé à la poste, par l'Office national des pensions à l'employeur qui n'a pas effectué dans le délai prévu, la déclaration visée au § 1er du même article.
<AM 1995-05-17/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1993> L'employeur est tenu de verser à l'Office national des pensions le montant qui lui à été signifié, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'expédition de la lettre recommandée dont question à l'article précédent, ou dans un délai de trente jours à compter de la date de l'expédition de la notification de la décision du Comité de gestion de l'Office national des pensions, visée à l'article 64, § 8, troisième alinéa de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
L'employeur est redevable d'un intérêt de retard de 10 % l'an sur les sommes qui ne sont pas versées dans le courant du délai prévu à l'article précédent, l'intérêt est à calculer de la date d'expiration du délai jusqu'au jour du paiement.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Préambule
Le Ministre des Pensions,
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 39;
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1992 portant exécution des articles 10, 25 et 39 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et de l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, notamment l'article 2, § 8;
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Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est nécessaire de procéder aussi vite que possible au recouvrement des indemnités forfaitaires à charge des employeurs,
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Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 17-05-1995 publié le 10-06-1995
Article modifié : 2