1994022532 8 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente à l'année 1992 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant.
Texte législatif (3 Articles)
La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant est fixée pour l'année 1992 à
F 3 234 pour les hommes;
F 2 397 pour les femmes.
Le présent arrêté produit ses effets le 1e janvier 1993.
Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 25, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 24 janvier 1974 et 20 septembre 1984;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 54;
Vu l'urgence;
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Vu l'urgence motivée par le fait que des mesures doivent être prises sans délai pour assurer la continuité du calcul et de la liquidation des pensions du régime des travailleurs salariés;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions,
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