1994022528 23 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal portant exécution de l'article 89 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
Texte législatif (3 Articles)
Après déduction d'un montant de 3 000 millions de francs en faveur de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales aux fins de financer les contrats de sécurité visés à l'article 1, § 2quater, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales et après déduction d'un montant de 900 millions de francs destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'emploi visées à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, le solde du montant total visé à l'article 89, § 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses est, pour l'année 1995, réparti à concurrence de 61 393,5 millions de francs pour le Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de 2 009,5 millions de francs pour le Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 89;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est important de connaître au plus tôt le montant du financement alternatif de la sécurité sociale afin de pouvoir concrétement dès le 1er janvier 1995 mettre en oeuvre la gestion globale de la sécurité sociale;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtéons