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1994022519 BE

1994022519 20 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article 37, § 18, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne certains travailleurs indépendants. (AR 1995-05-15/38, art. 32, 002; En vigueur : 06-10-1995) (NOTE : cet arrêté cesse de produire ses effets pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 2002, avec toutefois des exceptions; voir L 2002-06-05/42, a

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1994022519

<Voir NOTE sous TITRE> <AR 2001-11-13/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2001> Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° " La loi coordonnée " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

2° " L'arrêté royal du 3 novembre 1993 " : l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

3° " La loi du 6 août 1990 " : la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

4° " L'arrêté royal du 29 décembre 1997 " : l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses.

BE Justel 1994022519

<Voir NOTE sous TITRE> <AR 2001-11-13/34, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2001> Pour déterminer quand le plafond de 450 EUR (BEF 18 000 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus) visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 est atteint par le bénéficiaire visé à l'article 32 de l'arrêté du 29 décembre 1997, il est tenu compte des interventions personnelles relatives non seulement aux prestations visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, mais aussi aux autres prestations énumérées à l'article 34 de la loi coordonnée pour lesquelles il perçoit une intervention dans le cadre d'un service des soins de santé organisé en vertu de l'article 3, b) de la loi du 6 août 1990 et agréé en vertu de l'article 26 de cette même loi.

BE Justel 1994022519

<Voir NOTE sous TITRE> L'intervention personnelle relative aux prestations prises en charge dans le cadre d'un service des soins de santé visé à l'article 2, consiste en la quote-part personnelle telle qu'elle ressort de la réglementation applicable dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire et tenant compte des conventions, accords, documents en tenant lieu ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.

BE Justel 1994022519

<Voir NOTE sous TITRE> Pour les bénéficiaires visés à l'article 2, l'intervention de l'assurance dans les prestations visées à l'article 1er de l'(arrêté royal du 29 décembre 1997) susvisé est fixée à 100 % de la base de remboursement dès le moment où l'ensemble des interventions personnelles, visées à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 susvisé et à l'article 3 du présent arrêté, effectivement prises en charge par eux et leurs personnes à charge relatives aux prestations remboursées durant l'année civile en cours atteint le plafond de (450 EUR (BEF 18 000 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus)) visé à l'article 2. <AR 2001-11-13/34, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2001>

BE Justel 1994022519

<Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 22, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 27 juin 1969 et par les arrêtés royaux n°s 38 du 27 juillet 1967 et 74 du 10 novembre 1967, l'article 25, § 18; inséré par la loi du 6 août 1993;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendant;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, émis le 22 novembre 1993;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Loi du 05-06-2002 publié le 04-07-2002

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 13-11-2001 publié le 01-12-2001

Articles modifiés

1; 2; 4

Arrêté royal du 15-05-1995 publié le 26-09-1995

Article modifié : OPSCHRIFT

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