1994022498 30 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal fixant la base de calcul des interventions de l'assurance pour certaines prestations de santé des médecins.
Texte législatif (5 Articles)
Comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour les prestations des médecins, à l'exception des prestations visées aux articles 2 et 3, sont pris en considération les tarifs d'honoraires qui le 31 décembre 1993 constituaient la base de calcul des interventions de l'assurance conformément à l'arrêté royal du 28 décembre 1992 fixant la base de calcul des interventions de l'assurance pour certaines prestations de santé des médecins majorés de 2 p.c.
Par dérogation à l'article 1er, les tarifs d'honoraires servant de base au calcul des interventions de l'assurance, pour les prestations suivantes visées respectivement à l'article 2, I. A. et II. B. de l'annexe à l'arrêtê royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé, sont fixés en donnant les valeurs suivantes aux lettres-clés précédant les valeurs relatives de ces prestations
n° 101032 N = 65 F
n° 101054 N = 94,0815 F
n° 103132 N = 69,2 F
D = 33,5 F
E = 134 F
n°s 103412, 103434, 103515, 103530, N = 65 F
103552, 104215, 104230, 104252 et D = 33,5 F
104274 E = 134 F
n° 104355 N = 71,1 F
D = 33,5 F
E = 134 F
n°s 102410, 102432, 104296, 104311 D = 33,5 F
et 104333
n° 102012 N = 65,0317 F
n°s 109723 et 109734 N = 65 F
D = 39,3 F
E = 134 F
Par dérogation à l'article 1er, ne sont pas indexés au 1er janvier 1994 les tarifs des honoraires prévus pour
- les prestations de biologie clinique visées à l'article 3, § 1er, A. II., B. et C. I. et à l'article 24, §§ 1er et 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé;
- les prestations de médecine nucléaire in vitro visées à l'article 18, § 2, B., e) de l'annexe susvisée;
- la prestation n° 470470 - 470481 visée à l'article 20, § 1er, a), de l'annexe susvisée;
- la surveillance des bénéficiaires hospitalisés visée à l'article 25, §§ 1er et 3 de l'annexe susvisée.
Ne sont pas non plus indexés au 1er janvier 1994 les tarifs des honoraires forfaitaires repris sous les numéros de code 591312, 591334, 591356, 591371, 591393 et 591415 dans l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 34, § 13, alinéa 3, modifié par les lois du 7 juillet 1966, du 26 mars 1970 et du 29 décembre 1990;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
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Vu l'urgence;
Considérant que l'accord national médico-mutualiste du 13 décembre 1993 en raison de la procédure à suivre, ne peut entrer en vigueur au 1er janvier 1994; que les honoraires y mentionnés sont cependant applicables à partir du 1er janvier 1994; que cet arrêté dans l'intérêt des bénéficiaires, doit être pris aussi vite que possible;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
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