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1994022482 BE

1994022482 27 OCTOBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'article 32 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994022482

L'article 32, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1985, est remplacé par la disposition suivante

" Les rémunérations forfaitaires journalières visées aux articles 25, alinéa 2 et 26, § 1er, sont liées aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Cette liaison se fera conformément à ce qui est prévu à l'article 16 de la loi, en ce sens que pour l'application de cet article 16, on entend par indice des prix à la consommation, l'indice des prix tel que décrit ci-dessus. "

BE Justel 1994022482

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 3°;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 32, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1985;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15, alinéa 3;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, le Gouvernement a instauré un indice des prix qui, à partir du 1er janvier 1994, est pris en considération dans les dispositions légales et réglementaires ainsi que dans les dispositions des contrats individuels et des conventions collectives de travail qui prévoient une liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation;

Considérant que suite à la liaison à l'indice des prix les rémunérations n'augmenteront plus si vite;

Considérant qu'un effort équivalent doit être demandé en ce qui concerne les rémunérations forfaitaires journalières des travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, et des travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime;

Considérant que les employeurs doivent connaître les rémunérations forfaitaires servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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