1994022430 10 OCTOBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'intitulé néerlandais de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, les mots " der loonarbeiders " sont remplacés par les mots " van de werknemers ".
L'article 15 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1970, 21 janvier 1971, 5 août 1971, 11 juillet 1972, 30 mars 1977 et 10 janvier 1992, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 15. Le montant de la retenu visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées est fixé à 1 p.c. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993 et est applicable pour la première fois au paiement des pécules de vacances de l'année de vacances 1993 pour l'exercice de vacances 1992.
Notre Ministre des Affaires sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 19, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 13 mai 1976, l'arrêté royal n° 409 du 18 avril 1986 et par la loi du 10 juin 1993;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 15, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1977 et 10 janvier 1992;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles du 28 janvier 1993;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons