1994022411 23 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'indemnités forfaitaires pour frais de séjour au personnel d'inspection de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1994 et mise à jour au 21-12-2001).
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Il est accordé au personnel d'inspection de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, une indemnité forfaitaire mensuelle de (114,71 EUR). Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01. <AR 2001-12-04/48, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Celle-ci ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964, fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.
En cas d'interruption continue des services excédant quinze jours, pour des motifs autres que jours fériés légaux et congés normaux, l'indemnité dont question à l'article 1er n'est pas accordée.
Il est accordé en outre au personnel d'inspection de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, lorsque la mission qui leur est confiée entraîne l'obligation de loger en dehors de leur domicile, le supplément pour la nuit prévu par l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.
L'indemnité prévue à l'article 1er est soumise au régime de mobilité des rémunérations du personnel de l'Etat.
Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle repris à l'article 1er ayant été fixé compte tenu des taux de l'indemnité de séjour et de l'indemnité de tournée prévues par l'arrêté royal du 24 décembre 1964, toute modification apportée à ces taux, en dehors des majorations ou diminutions résultant de l'application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, entraînera une modification proportionelle du montant prévu à l'article 1er.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1991.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment les articles 49 à 52;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, notamment les articles 5 et 10;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 5 août 1991 fixant le cadre organique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
Vu le protocole du 14 juin 1994 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur XII;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 février 1994;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 février 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'indemnité forfaitaire mensuelle accordée au personnel de l'inspection doit être établie sans délai afin de régulariser la situation du personnel concerné;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 04-12-2001 publié le 21-12-2001
Article modifié : 1