Legislator Jurisprudence & Législation
1994022403 BE

1994022403 25 JUILLET 1994. - Loi modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés en vue d'accélérer l'examen des dossiers.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994022403

Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés

" Art. 11bis. § 1. Le délai entre la date de prise de cours d'une allocation accordée suite à une demande et le premier jour du mois au cours duquel le premier paiement du montant mensuel de cette allocation est effectué, ne peut être supérieur à 180 jours ouvrables.

En cas de dépassement de ce délai, des intérêts moratoires sont accordés de plein droit au handicapé, sans préjudice de l'alinéa 4.

Ces intérêts sont calculés au taux légal. Ils s'appliquent aux montants mensuls ainsi qu'aux arriérés éventuels qui auraient dû être payés aux handicapés entre le premier jour du mois au cours duquel le délai de 180 jours ouvrables a expiré et le premier jour du mois au cours duquel le premier paiement mensuel a été effectué.

Les intérêts moratoires ne sont pas dus lorsque le service des allocations aux handicapés établit que le dépassement du délai ne peut être imputé qu'au demandeur. Ils ne sont pas davantage dus lorsque l'instruction d'une demande d'allocations est suspendue parce qu'un litige est pendant devant une juridication du travail en raison d'une décision antérieure relative aux droits à une allocation.

§ 2. Le délai entre le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel une demande d'allocations est introduite et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la notification de la décision de refus est adressée au handicapé ne peut être supérieur à 180 jours ouvrables. "

BE Justel 1994022403

L'article 1er est applicable aux demandes d'allocations introduites à partir de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 3.

BE Justel 1994022403

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge et au plus tard le 1er janvier 1995.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intégration sociale,

J. SANTKIN

Scellé du sceau de l'Etat

Pour le Ministre de la Justice, absent

Le Ministre des Petites et moyennes Entreprises et de l'Agriculture,

A. BOURGEOIS

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1992-1993. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Proposition de loi n° 1133/1 du 19 juillet 1993. Session ordinaire 1993-1994. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Amendements n° 1133/2 à 1133/3. - Rapport n° 1133/4 du 24 février 1994 de Mme Nellis-Van Liedekerke. - Texte adopté par la Commission des Affaires sociales n° 1133/5. Annales parlementaires. - Discussion : Séance du 1er mars 1994. - Adoption : Séance du 3 mars 1994. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi n° 1000/1 du 3 mars 1994. - Rapport n° 1000/2 du 15 mars 1994 de Mme Delcourt-Pêtre. - Amendements n° 1000/3 à 1000/4. Annales parlementaires. - Discussion : Séance du 16 juin 1994. - Adoption : Séance du 16 juin 1994. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi n° 1133/6 du 17 juin 1994. - Rapport n° 1133/7 du 27 juin 1994 de M. Vandendriessche. Annales parlementaires. - Discussion : Séance du 1er juillet 1994. - Adoption : Séance du 1er juillet 1994.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →