1994022387 27 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.
Texte législatif (3 Articles)
A l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, l'article 5, b), remplacé par l'arrêté royal du 2 février 1990, est remplacé par la disposition suivante
b) S'il s'agit de médicaments qui ne sont pas identiques mais qui ont un effet thérapeutique au moins équivalent à celui de médicaments admis, par comparaison à ces derniers, leurs prix ne peuvent pas dépasser un pourcentage maximum qui est établi en tenant compte notamment des indications thérapeutiques, des effets secondaires, des coûts de traitement basés sur la posologie journalière habituelle et la durée présumée de ce traitement.
Ce pourcentage maximum s'élève
- à 150 pour des bases de comparaison inférieures ou égales à F 100;
- à 140 pour des bases de comparaison de F 101 à F 300, avec un minimum de F 150;
- à 130 pour des bases de comparaison de F 301 à F 600, avec un minimum de F 420;
- à 120 pour des bases de comparaison de F 601 à F 1 000, avec un minimum de F 780;
- à 110 pour des bases de comparaison de F 1 001 à F 3 000, avec un minimum de F 1 200; - à 108 pour des bases de comparaison de F 3 001 à F 7 000, avec un minimum de F 3 300;
- à 105 pour des bases de comparaison supérieures à F 7 001 avec un minimum de F 7 560.
Il peut être dérogé à ces pourcentages lorsque, sur base de l'avis motivé de la Commission de transparence, le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques constate qu'il s'agit de médicaments d'un intérêt thérapeutique particulier soit parce qu'ils sont indispensables pour traiter ou prévenir des affections particulièrement graves, soit parce qu'ils possèdent un intétêt clinique qui les distingue nettement des médicaments de comparaison.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, notamment l'article 5, b) remplacé par l'arrêté royal du 2 février 1990;
Vu l'avis émis le 14 avril 1994 par le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis émis le 29 avril 1994 par la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, instituée auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis émis le 13 juin 1994 par le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de rencontrer les objectifs budgétaires relatifs aux fournitures pharmaceutiques remboursables pour l'année 1994, et qu'il s'impose, dès lors, que l'arrêté royal du 2 septembre 1980 précité soit modifié, sans retard;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons