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1994022377 BE

1994022377 27 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994022377

A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes

1° au chapitre Ier

a) insérer les spécialités suivantes : <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06/10/1994, p. 25410>

b) supprimer les spécialités suivantes

Denomination et conditionnements

ASPERAL " T " Bio-Therabel

CALCITARE Rhone-Poulenc Rorer

CELESTONE Schering-Plough

compr. 100 x 0,5 mg

CELONTIN Warner Lambert

CHLOROMYCETINE PALMITATE Warner Lambert

CHLOROMYCETINE SUCCINATE Warner Lambert

DOLANTINE Hoechst

supp. 5 x 100 mg

* pr. supp. 1 x 100 mg

** pr. supp. 1 x 100 mg

DOLOSAL Rhone-Poulenc Rorer

* pr. amp. inj. 1 x 100 mg/2 ml

** pr. amp. inj. 1 x 100 mg/2 ml

ENCEPHABOL Merck-Belgolabo

ENCEPHABOL FORTE Merck-Belgolabo

GLUCOPHAGE Lipha

compr. 50 x 500 mg

compr. 150 x 500 mg

HEPARINE Unipebe

ISCHELIUM S.M.B.

caps. 28 x 4,5 mg

ISOPAQUE Nycomed

1 amp. inj. 20 ml 75 %

* pr. amp. inj. 20 ml 75 %

** pr. amp. inj. 20 ml 75 %

ISOPAQUE CEREBRAL Nycomed

LUCIDRIL Sopar

MANIPREX 500 Wolfs

compr. 100 x 500 mg

MEMOXY S.M.B.

NOVERIL T.R. Wander

ORLEST 1 Warner Lambert

ORLEST 2,5 Warner Lambert

ORPENIC Wolfs

OVESTIN Organon

PERITRATE act. prolong. Warner Lambert

PIMAFUCORT Yamanouchi

lotio 20 g

PORTYN Warner Lambert

PRIAMIDE Janssen Pharm.

amp. inj. 5 x 2,5 mg/ml

* pr. amp. inj. 1 x 2,5 mg/ml

** pr. amp. inj. 1 x 2,5 mg/ml

PROLOID Warner Lambert

PYRIDIUM Warner Lambert

REVERIN I.V. Hoechst

amp. inj. 3 x 275 mg + solv.

SERELAN Aaciphar

SINCOMEN 25 Schering

SINCOMEN 100 Schering

SIQUIL Bristol-Myers Squibb

SORBIDILAT Sanofi Pharma

SULFAPYELON Kela

TESLAC Bristol-Myers Squibb

TRINURIDE " H " FORTE Wolfs

URBASON RETARD Hoechst

VERMOX 500 Janssen Pharm.

compr. 200 x 500 mg

VIRA-A Warner Lambert

c) supprimer la note en bas de page renvoyant à la spécialité DOLOSAL Rhône-Poulenc Rorer;

d) Modifier comme suit l'inscription des spécialités ci-après : <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06/10/1994, p. 25412>

e) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité REVERIN I.V. Hoechst, libellée comme suit

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3 amp. à 275 mg. "

f) supprimer les spécialités LOFENALAC Bristol-Myers Squibb, MILUPA PKU 2 Milupa et PHENYLDON A.M. Nutricia qui sont transférées au chapitre IV, § 109, du même arrêté;

2° au chapitre III-A, supprimer les spécialités suivantes

- sous 1

Denomination et conditionnements

HAEMACCEL Behringwerke

* pr. fl. 500 ml

** pr. fl. 500 ml

SORBITOL 5 % Braun

150 ml (fl. 250 ml)

fl. 500 ml

* pr. 150 ml (fl. 250 ml)

* pr. fl. 500 ml

** pr. 150 ml (fl. 250 ml)

** pr. fl. 500 ml

SORBITOL 10 % Braun

fl. 1 000 ml

* pr. fl. 1 000 ml

** pr. fl. 1 000 ml

PRIMENE 5 % Clintec

fl. 100 ml

* pr. fl. 100 ml

** pr. fl. 100 ml

VAMIN GLUCOSE Pharmacia

fl. 100 ml

* pr. fl. 100 ml

** pr. fl. 100 ml

- sous 2

Denomination et conditionnements

SUCRE INTERVERTI 20 % (IF 20) VASCUMED-Intraflex

sac 500 ml

* pr. sac 500 ml

** pr. sac 500 ml

3° au chapitre IV, sous B

a) au § 7-b), compléter le libellé du 2e alinéa par les termes suivants : " ou une pancréatite chronique démontrée par un test respiratoire reflétant une malabsorption, maldigestion des graisses secondaires à une pancréatite chronique. ";

b) au § 9

- supprimer la spécialité GAMMAGARD Baxter;

- sous a), compléter la liste des affections reprises par " la maladie de Di George ";

c) au § 12-b), au 2e alinéa, remplacer le terme " neurochirurgien " par les termes " neurochirurgien, neurologue ";

d) au § 37, 1), supprimer la spécialité VIRA-A Warner Lambert;

e) au § 38, supprimer les conditionnements suivants

Denomination et conditionnements

MOTILIUM Janssen Pharm.

compr. 30 x 10 mg

* pr. compr. 1 x 10 mg

** pr. compr. 1 x 10 mg

f) au § 41, insérer la spécialité suivante : <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06/10/1994, p. 25413>

g) au § 58, au 1er alinéa, remplacer le terme " neurochirurgien " par les termes " neurochirurgien, neurologue ";

h) au § 65, insérer la spécialité suivante : <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06/10/1994, p. 25413>

i) au § 66, insérer la spécialité suivante : <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 04/10/1994, p. 25414>

j) au § 71, remplacer les deux premiers alinéas par les suivants

" § 71. Les spécialités reprises ci-après ne font l'objet d'un remboursement que si elles ont été prescrites

- pour les examens de localisation crânienne et/ou spinale;

- pour les examens des tumeurs hépatiques primitives et secondaires ainsi que de la pathologie tumorale primitive de l'os et des parties molles. "

k) au § 83

- sous 1°, insérer la spécialité suivante : <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06/10/1994, p. 25414>

- sous 2°, supprimer les conditionnements suivants

Denomination et conditionnements

PREPULSID Janssen Pharm.

compr. 40 x 5 mg

susp. 200 ml x 1 mg/ml

* pr. compr. 1 x 5 mg

* pr. susp. 1 x 1 mg/ml

** pr. compr. 1 x 5 mg

** pr. susp. 1 x 1 mg/ml

l) au § 84, ajouter les numéros de nomenclature 258252-258263;

m) ajouter un § 108 rédigé comme suit

§ 108. - La spécialité mentionnée ci-après ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré qu'elle a été prescrite pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits lors de cures de chimiothérapie cytotoxique injectable hautement émétisante réalisées au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants

- carmustine à doses > ou = 20 mg/m2;

- cisplatine à doses > ou = 20 mg/m2;

- cyclophosphamide à doses > ou = 600 mg/m2;

- cytarabine à doses > ou = 500 mg/m2;

- dacarbazine à doses > ou = 100 mg/m2;

- dactinomycine à doses > ou = 0,2 mg/m2;

- ifosfamide à doses > ou = 1 g/m2;

- Mustine à doses > ou = 4 mg/m2.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06/10/1994, p. 25415>

n) au § 108, ajouter une note en base de page renvoyant à la spécialité NOVABAN Sandoz, libellée comme suit

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par amp. I.V. à 5 mg. ";

o) ajouter un § 109 rédigé comme suit

§ 109. Les spécialités reprises ci-après ne font l'objet d'un remboursement que si elles ont été prescrites pour le traitement de la phénylcétonurie.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois à la demande du médecin traitant. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06/10/1994, p. 25415>

4° au chapitre IVbis, sous 2, ajouter les dispositions suivantes

16° La préparation suivante peut être remboursée si, dans la demande de remboursement, il ressort qu'elle est destinée à un patient dyalisé.

Critere Code Denomination Unites visées sous 1-2°

B.213 FERRUM I.V.

1104-496 amp. I.V. 1 x 100 mg par 3 amp.

0741-603 * pr. amp. I.V. 1 x 100 mg

0741-603 ** pr. amp. I.V. 1 x 100 mg

BE Justel 1994022377

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés;

Vu l'avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émis les 10 et 31 mars 1994 et 14 avril 1994;

Vu l'avis du Service du contrôle médical des 31 mars 1994 et 10 mai 1994;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis les 29 avril 1994 et 3 juin 1994;

Vu l'avis du Comité de l'assurance du Service des soins de santé, émis le 13 juin 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de rencontrer les objectifs budgétaires relatifs aux fournitures pharmaceutiques remboursables pour l'année 1994, et qu'il s'impose, dès lors, que les annexes de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 précité soient modifiées, sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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