1994022365 24 AOUT 1994. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1994, les modalités relatives à la cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Les firmes pharmaceutiques qui, avec les médicaments inscrits dans les listes qui sont annexées à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lequelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, ont réalisé en 1993 un chiffre d'affaires sur le marché belge, doivent le déclarer.
Le chiffre d'affaires total déclaré doit être ventilé par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à l'alinéa précédent et être calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur.
Les déclarations visées à l'article 1er doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles, avant le 1er octobre 1994.
Les firmes visées à l'article 1er sont tenues de verser une cotisation égale à 2 % du chiffre d'affaires déclaré en application de l'article 1er.
La cotisation visée à l'article 3 doit être versée avant le 1er novembre 1994 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention : " cotisation chiffre d'affaires 1993 ".
Le Service visé à l'article 2 est chargé de la perception de la cotisation visée à l'article 3, et, en ce qui concerne cette cotisation, du contrôle du respect de l'article 121, 18°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ainsi que de ses arrêtés d'exécution.
Le débiteur qui ne verse pas la cotisation visée à l'article 3 avant le 1er novembre 1994, est redevable d'une majoration égale à 10 p.c. de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal.
Le Conseil général du Service des soins de santé peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de cotisation et/ou l'intérêt de retard si ce débiteur peut valablement justifier qu'il lui a été impossible de verser la somme due avant le 1er novembre 1994.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 121, 18°, inséré par la loi-programme du 22 décembre 1989 et modifié par les lois des 29 décembre 1990, 26 juin 1992, 30 décembre 1992 et 6 août 1993;
Vu l'avis du Conseil général du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité émis le 20 septembre 1993;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons