1994022363 12 AOUT 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 1987 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les kinésithérapeutes et les praticiens de l'art infirmier et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions.
Texte législatif (5 Articles)
L'article 5 de l'arrêté royal du 4 juin 1987 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les kinésithérapeutes et les praticiens de l'art infirmier et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions, est remplacé par la disposition suivante
" Article 5. Les personnes visées à l'article 80, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 précitée sont habilitées à constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles 1er à 4.
Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal est notifiée au prestataire de soins concerné, par lettre recommandée à la poste, dans les quatorze jours suivant la constatation.
Avant le prononcé de toute amende administrative, le prestataire de soins concerné est invité, par lettre recommandée à la poste, à faire valoir dans les quinze jours, ses moyens de défense par écrit auprès du fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif. "
Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3
" S'il s'agit d'une première infraction aux dispositions du présent arrêté et qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'est prouvée dans le chef du prestataire de soins, les minima visés à l'alinéa 1er et le maximum visé à l'alinéa 2 peuvent être réduits de moitié. "
L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant
" Lorsque le prestataire de soins se trouve dans une situation sociale digne d'intérêt, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire délégué par lui peut lui accorder, à sa demande, remise totale ou partielle des intérêts visés à l'alinéa précédent. "
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 76 inséré par l'arrêté royal n° 408 du 18 avril 1986 et l'article 168 modifié par la loi du 15 février 1993 et par l'arrêté royal n° 408 du 18 avril 1986;
Vu l'arrêté royal du 4 juin 1987 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les kinésithérapeutes et les praticiens de l'art infirmier et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions, notamment les articles 5, 6 et 8;
Vu la proposition émise par le Comité du Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 28 janvier 1992;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons