1994022358 5 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.
Texte législatif (3 Articles)
A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes
1° au chapitre I, les spécialités suivantes sont insérées
Critere Code Denomination et Obser- Base de Inter- Inter-
conditionnements vations rembour- vention vention
sement du bene- du
ficiaire benefi-
vise ciaire,
par autre
l'art. que
25, 2, celui
loi vise
9.8.1963 par
l'art.
25, 2,
loi
9.8.1963
B-162 CEBENICOL Chauvin
0246-934 coll. 5 ml
4 mg/ml 91,- 14 23
0736-637 * pr. coll. 5 ml
4 mg/ml 66,-
0736-637 ** pr. coll. 5 ml
4 mg/ml 55,-
B-83 COLIFOAM
Stafford-Miller
0824-441 aerosol rect.
20 g 100 mg/g 864,- 130 216
0736-751 * pr. aerosol
rect. 20 g
100 mg/g 631,-
0736-751 ** pr. aerosol
rect. 20 g
100 mg/g 518,-
A-23 ENDOXAN 1000 mg
Asta
0246-942 vial inj.
1 x 1 g 309,- - -
0736-769 * pr. vial inj.
1 x 1 g 226,-
0736-769 ** pr. vial inj.
1 x 1 g 185,-
B-75 MANIPREX 500
Wolfs
0246-918 compr.
50 x 500 mg 182,- 27 45
0246-926 compr.
100 x 500 mg 291,- 44 73
0736-777 * pr. compr.
1 x 500 mg 2,12
0736-777 ** pr. compr.
1 x 500 mg 1,74
2° au chapitre IV, sous B;
a) au § 47 dont le texte actuel constituera le point 1°
- insérer la spécialité suivante
Critere Code Denomination et Obser- Base de Inter- Inter-
conditionnements vations rembour- vention vention
sement du bene- du
ficiaire benefi-
vise par ciaire,
l'art. autre
25, 2, que
loi celui
9.8.1963 vise
par
l'art.
25, 2,
loi
9.8.1963
A-27 SUPREFACT NASAL
Hoechst
0432-971 1 fl. 100 dos.
0,1 mg/dos. 2 132,- - -
- un point 2° rédigé comme suit est ajouté
" La spécialité reprise ci-après ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie B que s'il est démontré qu'elle a été prescrite
- soit dans le traitement de l'endométriose dont le diagnostic a été confirmé par un interniste ou un gynécologue sur base d'un rapport clinique, rapport éventuellement assorti d'un ou de plusieurs examens techniques : par exemple échographie, radiographie, tomodensitométrie, laparoscopie, examen anatomopathologique de prélèvements biopsiques;
- soit dans la procréation médicalement assistée en cas de troubles de l'ovulation nécessitant l'inhibition des gonadotrophines endogènes.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. "
Critere Code Denomination et Obser- Base de Inter- Inter-
conditionnements vations rembour- vention vention
sement du bene- du
ficiaire benefi-
vise par ciaire,
l'art. autre
25, 2, que
loi celui
9.8.1963 vise
par
l'art.
25, 2,
loi
9.8.1963
B-92 SUPREFACT NASAL
Hoechst
0432-971 1 fl. 100 dos.
0,1 mg/dos. 2 132,- 200 300
0895-946 4 fl. 100 dos.
0,1 mg/dos. 7 291,- 200 300
0727-990 * pr.
fl. 100 dos.
0,1 mg/dos. 1 791,75
0727-990 ** pr.
fl. 100 dos.
0,1 mg/dos. 1 720,-
au § 65, après le 1er alinéa, la disposition suivante est insérée
" La spécialité EPREX peut également faire l'objet d'un remboursement s'il est démontré, sur base d'un rapport établi par un médecin attaché à un centre de dialyse reconnu, qu'elle a été prescrite pour le maintien d'un hématocrite entre 30 et 35 % chez les patients dont l'anémie est d'origine rénale. L'anémie peut être considérée comme d'origine rénale si la clearance de créatinine est inférieure à 45 ml/min et si d'autres causes d'anémie, en particulier la carence en fer, ont pu être exclues. "
Le présent arrêté produit ses effets le 10 août 1994.
Notre Ministre des Affaires sociales et chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 24, remplacé par la loi du 15 février 1993;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés;
Vu l'avis émis le 9 juin 1994 par le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques institué auprés du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis du Service du contrôle médical du 1 juin 1994;
Vu l'avis émis le 17 juin 1994 par la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, instituée auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis émis le 18 juillet 1994 par le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut d'assurance maladie-invalidité;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de confirmer d'urgence, tant pour l'intérêt des patients que pour la maîtrise des dépenses de l'assurance obligatoire soins de santé, les modalités de remboursement des médicaments visés dans le présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons