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1994022355 BE

1994022355 12 AOUT 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 1990 portant exécution, dans le cadre des mesures contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre, de l'article 30ter, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 299ter, § 2, alinéa 2, du Code des Impôts sur les revenus.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994022355

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 19 mars 1990 portant exécution, dans le cadre des mesures contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre, de l'article 30ter, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 299ter, § 2, alinéa 2, du Code des Impôts sur les revenus, les mots " et de l'article 299ter, § 2, alinéa 2, du Code des Impôts sur les revenus ", sont remplacés par les mots " et de l'article 406, alinéa 2, du Code des Impôts sur les revenus 1992 ".

BE Justel 1994022355

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mars 1990 portant exécution, dans le cadre des mesures contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre, de l'article 30ter, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 299ter, § 2, alinéa 2, du Code des Impôts sur les revenus, les mots " dont les travailleurs occupés sur un chantier déterminé, sont en possession d'une fiche individuelle visée à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux sur lesquelles figure la vignette délivrée par le Fonds de sécurité d'existence établissant que les cotisations de sécurité sociale sont versées " sont remplacés par les mots " dont l'ensemble des travailleurs sont, aussi bien pendant toute la durée du chantier qu'au moment du paiement, en possession d'une carte d'identité sociale valable ou d'une demande de carte d'identité sociale. L'entrepreneur principal perd le bénéfice de la dispense lorsqu'il est, même postérieurement à un paiement, constaté à l'égard d'un sous-traitant que celui-ci ne remplissait pas toutes les conditions précitées. Toutefois, la dispense reste acquise lorsque cette constatation résulte de faits qui ne se sont pas déroulés sur un chantier de l'entrepreneur principal. "

BE Justel 1994022355

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 30ter, § 2, inséré par la loi du 22 janvier 1985 et modifié par les lois des 6 juillet 1989 et 22 décembre 1989;

Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 406, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 1990 portant exécution, dans le cadre des mesures contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre, de l'article 30ter, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 299ter, § 2, alinéa 2, du Code des Impôts sur les revenus, notamment l'article 1er;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale du 24 juin 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une période préparatoire de six mois est nécessaire en vue de l'exécution de ces mesures, il importe que les employeurs concernés du secteur de la construction et de secteurs apparentées soient informés dans les plus brefs délais, afin qu'ils puissent prendre les mesures organisationnelles nécessaires permettant la mise en oeuvre du mécanisme prévu au 1er janvier 1995;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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