1994022336 12 AOUT 1994. - Arrêté royal portant exécution de l'article 204, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
La section 1re du chapitre Ier du titre IX de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui comprend les articles 191 et 192, est remplacée par les dispositions suivantes
"Section Ire.
Des ressources de l'assurance.
1.1. Conformément à l'usage en technique législative, il convient de formuler la phrase liminaire de l'article 1er du projet comme suit
"La section première du chapitre Ier, titre IX de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le ... 1994, qui contient les articles 191 et 192, est remplacée par les dispositions suivantes : (...)".
La phrase liminaire des articles 2 et 3 du projet sera adaptée de la même manière.
1.2. Comme le Conseil d'Etat, section de législation, l'a déjà relevé en son avis L. 22.895/1 qui a été rendu le 19 mai 1994 sur un projet d'arrêté royal portant coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il serait préférable, compte tenu notamment de la portée de l'article 191 de la loi coordonnée, d'utiliser dans cette disposition les notions "subventions de l'Etat/rijkstoelage". Il est dès lors recommandé de remplacer chaque fois dans le texte néerlandais de l'article 191, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, en projet le mot "rijkstegemoetkoming" par le mot "rijkstoelage".
1.3. Il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais de la dernière phrase de l'article 191, alinéa 1er, 9°, en projet. Alors que le texte français coïncide avec la disposition correspondante de la loi coordonnée, le texte néerlandais s'en écarte.
1.4. Dans le texte français de l'article 191, alinéa 1er, 10°, alinéa 1er, en projet, la référence à l'article 2, qui figure toutefois dans le texte néerlandais, fait défaut en ce qui concerne les organismes assureurs visés.
A l'alinéa 2 du même 10°, seul le texte néerlandais fait état de placements "op zichtrekeningen" (sur comptes courants).
1.5. Dans le texte français de l'article 191, alinéa 1er, 14°, alinéa 1er, en projet, il convient d'écrire, par analogie avec la disposition existante et le texte néerlandais : "et inscrits dans les listes des fournitures pharmaceutiques remboursables".
1.6. A l'article 191, alinéa 2, en projet, il y a lieu de remplacer les termes "intervention de l'Etat" (en néerlandais : "rijkstegemoetkoming") par les termes "subventions de l'Etat" (en néerlandais : "rijkstoelage"). Il y a également lieu d'écrire "... aux dispositions de l'alinéa, 1er, 3°, 4° et 5° ...".
2. Selon le fonctionnaire délégué, il convient également de mentionner l'article 129, 2°, de la loi dans l'article 192, alinéa 4, 1°, b) et 2°, b), en projet.
Toujours à l'article 192, alinéa 4, 1°, b), en projet, il convient d'écrire dans le texte néerlandais après le deuxième tiret "van de artikelen 123, eerste lid, eerste streepje, ...".
Dans le même alinéa, 1° f), h), i) et 2°, e), f) et g), il convient d'écrire chaque fois dans le texte français "ressources" au lieu de "recettes". Au 2°, c), il y a lieu de remplacer dans le texte néerlandais le mot "rijkstegemoetkomingen" par le mot "rijkstoelagen".
La section II du chapitre Ier du titre IX de la même loi, qui comprend l'article 193, est remplacée par la disposition suivante
"Section II.
De la répartition des ressources de l'assurance indemnités et des autres dispositions financières propres à cette assurance.
1. Sous réserve de l'observation générale formulée sous le point 3, les remarques suivantes peuvent encore être faites à propos de l'article 196 en projet de la loi.
1.1. Le texte gagnerait en clarté si le rapport entre les §§ 2 (fixation de la clef de répartition "normative") et 4 (fixation des paramètres) de l'article 196 en projet de la loi était précisé, au moins dans le rapport au Roi. Il peut également être tiré parti de l'occasion pour préciser pourquoi, contrairement à la première clef, la deuxième clef de répartition peut être qualifiée "de nature normative". Une telle qualification semble en effet moins évidente à première vue.
1.2. Au § 2 du même article, la périodicité de la fixation de la clef de répartition concernée doit être indiquée de manière explicite. La combinaison des deux alinéas du paragraphe concerné soulève en effet des questions à cet égard.
A la fin de l'alinéa 2 de ce paragraphe, on écrira : "... les avances, visées à l'article 202, ...".
1.3. Il ne peut être inféré avec certitude des §§ 2 et 3 de l'article 196 en projet quel organe déterminera pour les années 1995 et 1996, les paramètres qui serviront de base pour fixer la clef de répartition normative. Certes, le rapport au Roi porte à cet égard ce qui suit
"Pour les années 1995 et 1996, les paramètres devant servir de base pour la détermination de la clé de répartition sont décrits de manière explicite dans l'arrêté royal".
Il convient cependant de faire remarquer que le § 3 de l'article 196 en projet ne définit pas tant des paramètres mais bien des "caractéristiques" sur lesquelles les paramètres seront basés, et encore n'est-ce que "dans la mesure où (les caractéristiques) sont disponibles et pertinentes".
1.4. La délégation figurant au § 4, alinéa 2, 1°, de l'article 196 en projet concerne exclusivement un affinement des paramètres employés et l'intégration de nouveaux paramètres sur la base desquels la clef de répartition normative sera fixée. Elle ne pourrait évidemment avoir pour effet de permettre au Roi de remplacer les critères mentionnés à l'article 204, § 3, alinéa 2, de la loi par d'autres critères. Dans cette dernière hypothèse, il faudrait d'ailleurs se reporter à l'observation générale formulée dans cet avis sous le point 2.
Dans le même alinéa, 1°, in fine, les mots "selon les modalités visées au § 2" semblent superflus, compte tenu de l'énoncé de la phrase introductive de l'alinéa concerné, où certaines formalités sont déjà imposées. Afin d'exclure toute confusion concernant les formalités à observer, il peut être recommandé de préciser quelles modalités, figurant au § 2, sont encore visées, compte tenu des formalités déjà imposées dans la phrase introductive.
Au 2°, il conviendrait d'écrire "le calendrier figurant au § 1er".
Compte tenu de l'observation formulée sous le point 1.1., on peut s'interroger sur la connexion entre l'alinéa 3 du § 4 et la dernière phrase du § 2, alinéa 1er.
2.1. A l'article 197, § 1er, alinéa 2, en projet, le texte néerlandais emploie le terme "boekjaar" (en français : "exercice"). Par contre, au § 2, il utilise le mot "dienstjaar" (en français : "exercice"). Une plus grande uniformité semble indiquée à cet égard. La même observation peut être formulée, entre autres, en ce qui concerne l'article 200 en projet de la loi.
2.2. Selon le fonctionnaire délégué, l'article 197, § 3, en projet vise également par les mots "en tout ou en partie" le dépassement d'un objectif budgétaire partiel. Il est recommandé d'exprimer explicitement cette intention dans le texte du projet.
En outre, la portée exacte des mots "événements graves ou exceptionnels et imprévisibles" apparaissant dans le même § 3, n'est pas claire. Il serait dés lors recommandable d'apporter d'avantage de précisions dans le rapport au Roi.
2.3. L'article 197, § 4, en projet, comporte une garantie à l'égard des organismes assureurs : si l'objectif budgétaire global est dépassé de plus de 2 %, le déficit pour l'application de l'article 198, § 3, est limité à 2 % de la quotité budgétaire de chaque organisme assureur. La question est de savoir si la disposition de l'article 197, § 2, de la loi prévoyant la possibilité d'adapter l'objectif budgétaire annuel global, n'est pas de nature à affecter la garantie prévue à l'article 197, § 4.
3. Les articles 199, § 4 et 201, en projet confèrent un pouvoir réglementaire étendu au Conseil de l'Office de contrôle et du Conseil général. Une délégation de cette nature, en faveur d'organes non responsables politiquement et qui, en outre, concerne des éléments essentiels du régime élaboré par le projet (L'article 201 en projet concerne par exemple l'application de certaines notions essentielles du projet dans le régime des travailleurs indépendants.), n'est pas conforme à la répartition des pouvoirs établie par le constituant.
Comparé à la réglementation existante, le régime prévu à l'article 203, § 1er, en projet est nouveau. Il est recommandé d'indiquer dans le rapport au Roi les critères objectifs qui, au regard du principe constitutionnel d'égalité, rendent admissible d'appliquer à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, à défaut de régime dérogatoire arrêté par le Roi, le même régime que celui s'appliquant aux autres organismes assureurs.
Il convient également de lire dans le même paragraphe "..., couverte par un prélèvement sur les recettes du régime ...".
L'article 204, § 2, de la loi, qui constitue le fondement légal de l'arrêté en projet, ne confère pas au Roi le pouvoir de prévoir une autorisation de coordination au sens de l'article 5 du projet.
Il est de la plus haute importance pour la sécurité juridique que l'entrée en vigueur du régime en projet soit aussi claire que possible. La question est de savoir si l'article 6 du projet satisfait à cette exigence et si, en ce qui concerne "les dispositions des sections 1, 2 et 4 (lire : sections Ire II et IV") du chapitre Ier du titre IX de la loi", il ne convient pas d'y inscrire une date d'entrée en vigueur plus précise.
La chambre était composée de
Mme S. Vanderhaegen, président de chambre.
MM.
M. Van Damme,
D. Albrecht, conseillers d'Etat.
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de Mme S. Vanderhaegen.
Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme R. Thielemans, référendaire adjoint.
Le greffier, Le président,
A. Beckers. S. Vanderhaegen.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 204, § 2;
Vu la proposition de la Commission visée à l'arrêté royal du 28 avril 1993 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission instituée par l'article 133bis de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, réformée par la loi du 15 février 1993;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, émis le 20 juin 1994;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émis le 27 juin 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
En vertu de l'article 133bis de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (inséré par l'article 81 de la loi du 15 février 1993 portant réforme de cette loi), une Commission d'experts a été chargée de formuler des propositions visant à adapter ou modifier les dispositions de sections I, II et IV du chapitre Ier du titre VIII de la loi du 9 août 1963 précitée, concernant la répartition des ressources de l'assurance entre les organismes assureurs et la clôture des comptes.
Cette mission se situe dans le cadre général de la politique menée ces dernières années, visant une responsabilisation accrue des différents partenaires concernés par la gestion de l'assurance soins de santé (le Gouvernement, les interlocuteurs sociaux, les organismes assureurs, les prestataires de soins et les patients).
Cette politique s'est concrétisée, sur le terrain, par diverses mesures touchant tant à la structure qu'aux modalités de gestion de l'assurance soins de santé, notamment
au niveau de la structure : par la création d'un Conseil général, avec des compétences étendues sur le plan budgétaire;
- au niveau des modalités de gestion, fixation d'un objectif budgétaire global et d'objectifs budgétaires partiels avec, si nécessaire, des mécanismes correcteurs, initiés à la demande de la Commission de contrôle budgétaire; fixation d'une norme de croissance des dépenses;
au niveau des prescripteurs, notamment les mesures prises en matière de biologie clinique et d'imagerie médicale;
- au niveau des patients, la majoration des tickets modérateurs et l'introduction d'une mesure de sélectivité;
- au niveau des organismes assureurs, l'attribution d'une partie des frais d'administration sur base de l'évaluation de leurs performances de gestion.
La modification du titre VIII de la loi du 9 août 1963, lequel traite du financement de l'assurance maladie, doit parachever cet ensemble de mesures. En effet, les mesures visant à réaliser l'équilibre financier du régime a priori, lequel constitue un des piliers du nouveau cadre légal, doivent être complétées par des mesures assurant, a posteriori, l'équilibre des comptes.
C'est dans ce cadre que se situe l'introduction des nouvelles modalités de responsabilisation financière des organismes assureurs.
La Commission d'experts dont la composition et le fonctionnement ont été définis par l'arrêté royal du 28 avril 1993 a présenté fin mars 1994 le rapport qu'elle a rédigé en exécution de la mission qui lui a été confiée par la loi. En bref, cette Commission était chargée
- de formuler des propositions concernant la répartition équitable des ressources de l'assurance et la problématique de la clôture des comptes courants;
- de mettre au point des formules qui permettent de concrétiser la responsabilité financière des organismes assureurs dans le cadre nouvellement créé;
- de formuler des propositions techniques concernant l'apurement des comptes courants du passé.
Le cadre dans lequel devaient se situer les propositions de la Commission a été défini de manière précise tant dans la loi du 15 février 1993 que dans les travaux préparatoires relatifs à cette loi; il a été également rappelé dans le rapport au Roi de l'arrêté royal du 28 avril 1993 susvisé.
Sur le plan de la procédure, la loi du 15 février 1993 a prévu que les propositions de la Commission d'experts fassent l'objet, dans les deux mois de leur communication, d'un avis du Conseil général et du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités.
Sur la base de ces propositions et avis émis, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard avant le 31 décembre 1994, modifier ou adapter tout ou partie des dispositions des sections Ire, II et IV du chapitre Ier du titre VIII qui traite du financement, afin de fixer des modalités de répartition des ressources de l'assurance entre organismes assureurs d'une part et de clôture des comptes courants des organismes assureurs d'autre part définissant ainsi la responsabilité financière de ceux-ci.
Le Roi déposera aux Chambres législatives, immédiatement si elle sont en session, sinon à l'ouverture de la session suivante, un projet de loi confirmant les arrêtés pris.
Le projet d'arrêté royal, élaboré sur la base des propositions de la Commission d'experts et des avis du Conseil général de l'INAMI et du Conseil de l'Office de contrôle est fondé sur les principes suivants
A. La possibilité donnée par le législateur de modifier, en vue de la mise en oeuvre de la responsabilité financière des organismes assureurs, les sections 1, 2 et 4 du chapitre I, du titre IX de la loi, permet de procéder à une adaptation d'un ensemble de dispositions devenues sans objet et à leur remplacement par des dispositions qui traduisent la situation actuelle.
La loi du 15 février 1993 portant réforme de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnité avait, en effet, laissé cette partie inchangée, ce qui avait principalement pour conséquence que des dispositions concernant les ressources de l'assurance provenant des subventions de l'Etat n'étaient plus conformes notamment aux dispositions de la loi du 29 décembre 1990 portant dispositions sociales.
Le texte coordonné qui est présenté permet de faire correspondre à la situation réelle existant en 1994, les ressources de l'assurance et leur affectation au régime des soins de santé et au régime des indemnités. Cette situation est la conséquence des modifications apportées au cours des années précédentes par différentes lois portant des dispositions budgétaires et sociales.
B. Répartition des ressources de l'assurance.
1.1. L'objectif budgétaire global de l'assurance soins de santé, fixé par le Conseil général de l'INAMI, est ventilé entre les organismes assureurs, sur la base d'une pondération de deux clés de répartition suivantes
* Une première clef de répartition, constituée de la part des dépenses réelles de chaque organisme assureur dans les dépenses annuelles totales de l'exercice concerné pour l'ensemble des organismes assureurs, dont le poids évolutif, conformément aux phases ci-après est de
- en 1995 et 1996 : 90 %
- en 1997 et 1998 : 80 %
- à partir de 1999 : 70 %
* Une deuxième clef de répartition, de nature normative, dont le poids évolutif est de
- en 1995 et 1996 : 10 %
- en 1997 et 1998 : 20 %
- à partir de 1999 : 30 %
1.2. La clé normative est fixée sur proposition du Conseil général et après avis du Comité de l'assurance sur base de paramètres élaborés par des équipes universitaires.
A défaut de décision du Conseil général intervenue pour le 15 novembre, la clé est fixée par arrêté royal.
Pour les années 1995 et 1996, les paramètres devant servir de base pour la détermination de la clé de répartition sont décrits de manière explicite dans l'arrêté royal.
Au cours de l'année qui précède un accroissement de la clé de répartition normative, le Conseil général évalue l'importance et l'incidence des paramètres utilisés et l'incidence de la clef de répartition normative dans l'ensemble de la répartition de l'objectif budgétaire annuel global entre les organismes assureurs.
Sur la proposition du Conseil général et après avis du Comité de l'assurance et du Conseil de l'Office de contrôle, le Roi peut
1. affiner les paramètres existants et/ou intégrer de nouveaux paramètres dans le calcul de la clef de répartition;
2. par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, proroger d'un an et dans chaque phase de manière non récurrente, le poids de la clef de répartition normative augmentant, le calendrier repris au 1.1.
1.3. A l'expiration de la dernière période mentionnée au point 1.1., le poids de la clef de répartition normative peut être porté à 40 % au maximum par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
2. Les recettes globales attribuées au régime de l'assurance obligatoire soins de santé, sont ventilées globalement, après déduction des charges de l'INAMI et des montants destinés à couvrir les frais d'administration des organismes assureurs, par organisme assureur en fonction de la quotité budgétaire de chaque organisme assureur tel que visée à l'article 1er et constituent, en termes nominaux, la quotité de recettes de chaque organisme assureur.
Le Conseil général décide de l'affectation des recettes dépassant l'objectif budgétaire global, qu'il peut imputer en tout ou en partie sur l'exercice en cours ou réserver pour l'exercice suivant.
Au cas où, pour un exercice, les recettes globales d'assurances au niveau des organismes assureurs sont insuffisantes par rapport à l'objectif budgétaire global, il convient soit d'adapter les recettes d'assurances à concurrence de l'objectif budgétaire annuel global soit d'adapter l'objectif budgétaire selon les modalités déterminées par le Conseil général.
En cas de dépassement, pour un exercice, de l'objectif budgétaire annuel global, en tout ou en partie suite à des événements graves ou exceptionnels et imprévisibles (par exemple : épidémie, catastrophe naturelle) ou à des décisions de l'autorité, entraînant une augmentation des dépenses non prévue dans l'objectif budgétaire, le Conseil général est habilité, sur la base d'un calcul émanant du service des soins de santé de l'INAMI, à décider de neutraliser ces dépenses non prévues lors de la détermination de la responsabilité financière des organismes assureurs et d'adapter en conséquence l'objectif budgétaire. Cette adaptation budgétaire qui est techniquement exigée n'entraine pas nécessairement une adaptation des objectifs budgétaires ultérieurs dans la mesures où elle peut découler de facteurs exogènes non récurrents.
C. Responsabilité financière des organismes assureurs.
1. Une responsabilité financière individuelle des organismes assureurs, limitée mais croissante dans le temps, en liant l'octroi de leurs recettes à la comparaison entre leurs dépenses réelles et leur part dans l'objectif budgétaire fractionné, est instaurée.
En cas de boni (recettes supérieures aux dépenses réelles afférentes aux soins de santé), un organisme assureur recevra, comme quote-part dans les recettes, le montant de ces dépenses, majoré d'un pourcentage du boni, limité mais croissant dans le temps.
Ce pourcentage évolue comme suit
* pour les années 1995 et 1996 : 15 %
* pour les années 1997 et 1998 : 20 %
* pour les années à partir de 1999 : 25 %
La partie du boni que les organismes assureurs percoivent en droit est versée dans un fonds de réserve individuel auquel ils pourront faire appel dans les années ultérieures en cas de déficit.
En cas de mali (dépenses afférentes aux soins de santé supérieurs à la quotité budgétaire), un organisme assureur devra lui-même couvrir une partie du mali limité mais croissant dans le temps en faisant appel à son fonds de réserve et/ou par la perception d'une cotisation supplémentaire demandée à ses titulaires.
Le pourcentage évolue comme suit
* pour les années 1995 et 1996 : 15 %
* pour les années 1997 et 1998 : 20 %
* pour les années à partir de 1999 : 25 %
Chaque organisme assureur reçoit sa part de recette majorée de la partie du mali dont il n'est pas responsable.
L'application simultanée des articles 191, 23° et 197, § 2 permettent de fixer les droits des organismes assureurs à hauteur de l'objectif budgétaire global majoré de la partie de leurs dépenses au delà de cet objectif et pour lesquelles ils ne sont pas financièrement responsables.
2. Lorsque pour un exercice donné, l'objectif annuel budgétaire global, après neutralisation des éventuels facteurs exogènes, est dépassé de plus de 2 %, le mali pris en compte pour l'application de la responsabilité financière telle que décrite au point 1 est limité à 2 % de la quotité budgétaire de chaque organisme assureur considéré distinctement.
3. Pour les années 1995 et 1996, le fonds sera alimenté par une cotisation obligatoire percue par titulaire et identique à tous les organismes assureurs.
Ce mécanisme sera applicable à tous les organismes assureurs définis comme tel à l'article 2, littera i), de la loi.
Des modalités particulières pourront toutefois être déterminées en ce qui concerne la fixation de la partie du déficit de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, couverte par un prélèvement sur les recettes du régime.
D. Clôture et apurement du compte-courant.
En vue de rendre opérationnel, pour le futur, un nouveau système de responsabilité financière des organismes assureurs, il est nécessaire de faire une nette distinction entre la situation financière du passé et celle qui résulte de la mise en oeuvre du nouveau système.
Pour ces motifs, le nouvel article 200 de la loi prévoit, d'une part, que lors de la clôture des comptes de l'année 1994, le compte courant est bloqué à la situation dans laquelle il se trouve après la clôture de ces comptes pour l'exercice 1994; et d'autre part, que le Conseil de l'Office de Contrôle, sur avis du Comité technique, élaborera, en fonction du caractère opérationnel du nouveau système, une proposition concernant les modalités d'apurement du compte-courant.
Ceci afin d'éviter que les poids financiers du passé puissent peser sur le futur système de responsabilité individuel des mutuelles conçu précisément pour remédier aux déficiences des mécanismes antérieurs.
La proposition du Conseil de l'Office de Contrôle fera l'objet d'un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Finalement, il convient de préciser que les dispositions relatives au blocage du compte courant des organismes assureurs, ainsi qu'à la fixation de ses modalités d'apurement au delà du 31 décembre 1994 trouveront leur base légale dans la loi de confirmation du projet d'arrêté royal, dans la mesure où celle-ci sera approuvée par le Parlement avant cette date.
Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 18 juillet 1994, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 204, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le ... 1994", a donné le 20 juillet 1994, l'avis suivant
Pour justifier le caractère urgent de la demande d'avis conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 15 octobre 1991, la motivation suivante est avancée
"En raison du caractère urgent de ce projet (le conseil général de l'INAMI devant, conformément à l'article 196, § 2, de la loi précitée, proposer, après avis du comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI et avant le 15 novembre 1994, la clé de répartition normative des ressources de l'assurance, d'une part et cette proposition nécessitant d'urgence l'adoption de paramètres établis avec l'aide d'experts, d'autre part), il me serait agréable d'obtenir l'avis dans les délais prescrits par l'article 84".
* * *
Vu le bref délai qui lui a été imparti pour émettre son avis, le Conseil d'Etat doit se limiter aux observations suivantes
Portée et fondement légal du projet
1. Le projet d'arrêté soumis pour avis vise à mettre en oeuvre l'article 204, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (Anciennement, l'article 133bis inséré par la loi du 15 février 1993 dans la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.), telle que cette loi a été coordonnée par un arrêté royal qui, selon le fonctionnaire délégué, a été signé par le Roi mais n'a pas encore été confirmé par le législateur au moment où le Conseil d'Etat rend le présent avis.
Cette disposition légale s'énonce comme suit
"2. Sur la base des propositions et avis émis conformément au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard avant le 31 décembre 1994, modifier ou adapter tout ou partie des dispositions des sections Ire, II et IV du présent chapitre afin de fixer des modalités de répartition des ressources de l'assurance entre organismes assureurs d'une part et de clôture des comptes courants des organismes assureurs d'autre part définissant ainsi la responsabilité financière de ceux-ci.
Le Roi déposera aux Chambres législatives immédiatement si elles sont en session, sinon à l'ouverture de la session suivante, un projet de loi confirmant les arrêtés pris en exécution du présent paragraphe".
2. Le Roi exerce le pouvoir qui Lui est conféré à l'article 204, § 2, de la loi, sur la base des propositions de la commission visée au § 1er, alinéa 1er, de cet article. Les propositions doivent, conformément à l'article 204, § 1er, alinéa 2, de la loi, faire l'objet d'un avis rendu par le Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités dans un délai de deux mois après leur communication.
3. Dans l'exercice du pouvoir qui Lui est délégué par l'article 204, § 2, précité, le Roi doit veiller à ce que les conditions mentionnées à l'article 204, § 3, de la loi soient respectées. Ce paragraphe dispose ce qui suit
"§ 3. Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront être placés dans des conditions telles qu'ils soient en mesure de faire face aux obligations découlant de leurs missions légales.
Les dispositions visées au § 2 devront tenir pleinement compte des différences de charges qui doivent être supportées par les organismes assureurs et qui résultent de critères objectifs, en particulier de l'état de santé, de l'âge et de la situation socio-économique des assurés affiliés.
Les dispositions précitées ne pourront avoir pour effet que des assureurs sociaux, dans le cadre du régime d'assurance soins de santé obligatoire, soient traités différemment quant aux cotisations de sécurité sociale et aux prestations sociales, uniquement en raison de leur affiliation auprès d'un organisme assureur.
Dans le cadre de l'application du § 2, les organismes assureurs devront disposer des instruments nécessaires leur permettant de contrôler et de maîtriser les dépenses découlant de leurs missions légales".
4. La responsabilité financière des organismes assureurs, réglée par le projet, a uniquement trait à la branche "soins de santé" et non à la branche "indemnités". Selon le fonctionnaire délégué, cette situation s'explique par le fait que, à la lumière du régime prévu à l'article 193 de la loi en ce qui concerne les indemnités à rembourser par l'I.N.A.M.I. aux organismes précités, la problématique de la responsabilité financière des organismes assureurs ne présente pas la même pertinence par rapport à la branche "soins de santé".
Observations générales
1.1. Les dispositions de la nouvelle section première "Des ressources de l'assurance", que l'article 1er du projet insère dans le chapitre Ier du titre IX de la loi, correspondent dans une large mesure à celles de la section concernée du texte coordonné de la loi. Il convient cependant de relever que certaines dispositions de l'article 1er du projet présentent, surtout dans le texte néerlandais, certaines différences de forme avec les dispositions correspondantes de la loi coordonnée (voir par exemple en ce qui concerne l'alinéa 1er du nouvel article 191, les dispositions du 7°, alinéa 5, 8°, alinéa 2 et 14°, alinéa 1er).
Aucun motif particulier n'a été communiqué au Conseil d'Etat permettant d'expliquer de telles différences de forme par rapport à la loi concernée. Aucune indication non plus n'a donnée sur le point de savoir si, en ce qui concerne ces divergences de forme, le texte du projet primerait celui de la loi coordonnée ou inversement. Aux fins de prévenir toute insécurité juridique possible sur ce point, il est dès lors recommandé, dans le projet, de s'inspirer le plus étroitement possible, de la loi coordonnée.
1.2. Outre les différences purement formelles susmentionnées, l'article 1er du projet comporte également certaines dispositions qui, comparées à la loi coordonnée, sont nouvelles ou, du moins, reviennent à modifier la teneur de celle-ci. Tel est notamment le cas du nouvel article 191, alinéa 1er, 9°, deuxième phrase, 10°, alinéa 2 (Dans le texte néerlandais, les mots "op zichtrekeningen" ont été ajoutés.), 10°, alinéa 4, 15° (Par rapport au texte coordonné, les dispositions fixant, pour les années 1991, 1992 et 1993, le montant de la cotisation et la date ultime de son versement à l'I.N.A.M.I. ont été omises.), 22° et 23°, et de l'article 192, alinéa 4, 1°, j), (nouveau).
Pour modifier aussi sur le fonds des dispositions de la section première du chapitre Ier du titre IX de la loi, le Roi peut être réputé puiser un fondement légal suffisant dans l'article 204, § 2, précité de la loi, même si certaines de ces modifications ne présentent, le cas échéant, qu'un rapport indirect avec le système de responsabilité financière des organismes assureurs élaboré par le projet.
L'incorporation des dispositions de la section première dans la liste des dispositions qui peuvent être modifiées par le Roi en vertu de l'article 204, § 2, de la loi, devait en effet permettre que "... la liste (des ressources de l'assurance) qui figure actuellement dans la loi et qui est incomplète et dépassée par l'évolution, soit adaptée par arrêté royal" (Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 579/2, p. 123.). Une adaptation au sens de cette citation a certes déjà eu lieu à l'occasion de la coordination de la loi du 9 août 1963 avec certaines autres lois, mais les modifications actuellement envisagées par le présent projet, à l'exception du nouvel article 191, alinéa 1er, 23°, de la loi (L'article 191, alinéa 1er, 23°, en projet inscrit dans la loi de nouvelles ressources de l'assurance qui présentent un rapport direct avec le régime de la responsabilité financière des organismes assureurs.), sont à considérer, selon le fonctionnaire délégué, comme des corrections de fond du texte coordonné.
2.1. Le projet ne met que partiellement en oeuvre l'article 204, § 2, de la loi, étant donné qu'il ne comporte pas de règles relatives à la clôture des comptes courants des organismes assureurs. Il y a cependant lieu d'inférer du nouvel article 200, alinéa 2, de la loi (article 3 du projet) que lors de la clôture des comptes 1994, les comptes courants nés de la différence entre les droits fixés et les avances percues, seront bloqués à la situation dans laquelle il se trouvent après la clôture des comptes de l'exercice 1994. Conformément au nouvel article 200, alinéa 3, de la loi, un règlement définitif en la matière pourra être adopté au plus tôt à partir de l'année 1997 (ce qu'il convient d'appeler la "deuxième phase", visée à l'article 196, § 1er, de la loi). L'article 200, alinéa 3, en projet, de la loi dispose en effet ce qui suit
"Sur la proposition du conseil de l'Office de contrôle, après avis du Comité technique, le Roi entérine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'apurement du compte bloqué en date du 31 décembre 1994. Cet arrêté peut être adopté dès que la deuxième phase visée à l'article 196, § 1er, est entrée en vigueur".
2.2. Dans la disposition légale citée au point 2.1., 1e Roi se confère le pouvoir de prendre encore, après le 31 décembre 1994, un règlement pour la clôture des comptes courants des organismes assureurs. Cette attribution de pouvoir n'est pas conforme aux dispositions de l'article 204, § 2, alinéa 1er, de la loi, aux termes duquel le Roi ne dispose d'un tel pouvoir que jusqu'au 31 décembre 1994. A cet égard, le Ministre des Affaires sociales a d'ailleurs déclaré devant la Commission compétente du Sénat, au cours des travaux préparatoires de la disposition légale concernée "... que la délégation au Roi est limitée dans le temps; elle n'existe plus au-delà de la date du 31 décembre 1994. A partir de cette date, il incombera au législateur d'intervenir" (Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 579/2, p. 124.). Le Roi ne puise donc pas à l'article 204, § 2, de la loi, le pouvoir de s'autoriser à prendre un arrêté royal au sens de l'article 200, alinéa 3, en projet de la loi.
L'article 204, § 2, alinéa 2, de la loi prévoit certes l'obligation de confirmer les arrêtés pris en exécution de ce paragraphe, mais il n'empêche qu'il serait davantage conforme à la répartition constitutionnelle des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, telle qu'elle résulte notamment de l'article 105 de la Constitution (Aux termes de l'article 105 de la Constitution, le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que Lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.), de retirer du projet au moins l'alinéa 3 du nouvel article 200 pour l'inscrire dans un projet de loi qui serait soumis aux Chambres législatives, le cas échéant en même temps que le projet portant confirmation du présent arrêté en projet.
2.3. En ce qui concerne l'article 200, alinéa 3, en projet de la loi, il peut encore être relevé, à titre subsidiaire, que le pouvoir du Roi demeure manifestement limité à entérinement du règlement proposé par le Conseil de l'Office de contrôle.
Dans la mesure où le règlement visé n'est dès lors pas établi par le Roi Lui-même, l'alinéa visé renferme une délégation de compétence qui n'entre pas dans le cadre de l'article 204, § 2, de la loi.
3. Aux termes de l'article 204, § 3, alinéa 2, de la loi, il convient, lors de la détermination des régles fixées en exécution du § 2 de cet article, de tenir compte des différences de charges qui sont supportées par les organismes assureurs et qui résultent de critères objectifs "en particulier de l'état de santé, de l'âge et de la situation socio-économique des assurés affiliés".
Les auteurs du projet visent manifestement à répondre à cette condition en fixant la deuxième clef de répartition, de nature normative, au sens du nouvel article 196, § 1er, alinéa 2, de la loi. Il convient toutefois de relever que si le projet contient des règles de procédure pour fixer les paramètres qui serviront de base à cette clef de répartition, il ne prévoit aucun régime élaboré et cohérent fondé sur les critères énumérés à l'article 204, § 3, alinéa 2, de la loi. En effet, le projet ne renferme qu'un embryon de régime, dont les "caractéristiques" définies à l'article 196, § 3, en projet de la loi peuvent certes comporter les critères précités, mais qui vaut exclusivement pour les années 1995 et 1996. En outre, les "caractéristiques" concernées ne sont prises en considération que "dans la mesure où celles-ci sont disponibles et pertinentes". Le régime ainsi projeté ne garantit dès lors pas qu'il sera effectivement tenu compte des critères visés par le législateur.
4. L'article 204, § 3, alinéa 4, de la loi dispose que, dans le cadre de l'application du § 2 de cet article, les organismes assureurs devront disposer des instruments nécessaires leur permettant de contrôler et de maîtriser les dépenses découlant de leurs missions légales. A cet égard, le Ministre des Affaires sociales a déclaré ce qui suit devant la Commission concernée du Sénat
"En troisième lieu, la responsabilité financière ne peut intervenir que si les mutualités disposent des instruments nécessaires pour contrôler et maîtriser les dépenses découlant de leurs missions légales.
Les mutualités disposent actuellement d'un certain nombre d'instruments leur permettant d'intervenir dans l'évolution des dépenses (par exemple pour les prestations soumises à l'approbation préalable des médecins conseils).
Il est essentiel que ces instruments soient étendus afin de réaliser l'affectation optimale des moyens attribués. Le Gouvernement estime qu'il convient d'attribuer un rôle plus important aux organismes assureurs dans le domaine de la maîtrise des dépenses, étant entendu qu'il appartient au législateur d'en formuler les règles de base" (Doc. parl. Sénat, 1992-93, n° 579/2, p. 122.)
Force est de constater que le régime en projet ne met à la disposition des organismes assureurs aucun instrument supplémentaire dans le sens visé par le législateur. La question est dès lors de savoir si la cohérence du régime élaboré par le projet n'en sera pas affectée.
Observations particulières
Préambule
Compte tenu de la terminologie employée à l'article 204, § 1er de la loi, il y a lieu de faire commencer l'alinéa 2 du texte néerlandais du préambule par les mots "Gelet op het voorstel van de Commissie, bedoeld...".
Les ressources de l'assurance sont constituées par
1° le produit des cotisations destinées à l'assurance-soins de santé et indemnités, visées
a) à l'article 19, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
b) à l'article 2, § 7, 3°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
c) à la réglementation relative aux modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale, dues par les victimes d'un accident du travail bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages résultant de ces accidents;
d) à la réglementation relative aux modalités de paiement des cotisations de sécurité sociale, dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires de la législation sur la réparation des dommages causés par ces maladies;
2° les cotisations personnelles versées par les titulaires en application, notamment, des articles 121, § 2, 123, premier alinéa, 125, 128, § 1er, 2°, 129, 2°, 130, alinéa 2, et 135;
3° une subvention de l'Etat égale à 80 % des dépenses de soins de santé fournis aux titulaires visés à l'article 32, alinéa premier, 7° à 12° et 16°, et aux titulaires d'indemnités d'invalidité visés à l'article 93, ainsi qu'aux personnes à leur charge;
4° une subvention de l'Etat égale à
a) 50 % du montant des dépenses d'indemnités octroyées aux titulaires à partir de la deuxième année d'invalidite;
b) 75 % du montant des dépenses d'indemnités octroyées aux titulaires à partir de la troisième année d'invalidité;
c) 95 % du montant des dépenses d'indemnités octroyées aux titulaires à partir de la quatrième année d'invalidité;
5° une subvention de l'Etat égale au montant total des dépenses pour frais funéraires;
6° les dons et legs, destinés à l'assurance-soins de santé et indemnités, acceptés par le Comité général de l'Institut ou par le Ministre;
7° le produit d'une retenue de 3,55 % effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, ainsi que sur tout avantage destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise et alloue, soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur.
Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire à partir du 1er octobre 1990 le total des pensions ou avantages visés ci-dessus à un montant inférieur à 20 979 francs par mois, augmenté de 3 884 francs pour les bénéficiaires ayant charge de famille et à partir du 1er octobre 1991 à un montant inférieur à 21 399 francs par mois, augmenté de 3 692 francs pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La retenue est opérée à chaque paiement de la pension ou de l'avantage par l'organisme débiteur qui en est civilement responsable. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles, soit il peut être renoncé au recouvrement des montants arriérés correspondant aux retenues non opérées, soit les organismes débiteurs peuvent être chargés par l'Institut d'appliquer temporairement une retenue plus élevée jusqu'a ce que les montants arriérés correspondant aux retenues non opérées soient recouvré.
A l'exception des administrations qui, en vertu de l'article 32 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont affiliées de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, les organismes débiteurs versent le produit de la retenue à l'Institut dans le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée. Chaque organisme débiteur qui ne verse pas la retenue à temps est en plus redevable d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 % de la retenue due.
Le Roi fixe toutes les modalités nécessaires à l'exécution de la présente mesure, ainsi que la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance-soins de santé. Le Roi fixe également l'indemnité forfaitaire qui est due lorsque l'obligation de communication telle qu'elle est imposée à l'organisme débiteur n'est pas respectée.
Le Roi peut étendre l'application de la retenue définie à l'alinéa 1er à d'autres avantages accordés aux pensionnés, ainsi qu'aux revenus professionnels non soumis aux retenues de sécurité sociale dont ils bénéficient.
Les fonctionnaires désignés par le Roi veillent à l'exécution de ces dispositions.
Les créances de l'Institut se prescrivent par trois ans à compter de la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. Les actions intentées contre l'Institut en répétition des cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue lui a été versée.
Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'avère trop aléatoire ou trop onereux par rapport au montant des sommes à recouvrer, l'Institut peut, dans les limites d'un règlement établi par son Comité général et approuvé par le Ministre, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcee le recouvrement de ces sommes.
Tout organisme débiteur est tenu de se faire immatriculer à l'Institut et de communiquer toutes les informations demandées dans le cadre de l'exécution de cette mesure;
8° le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance de la responsabilité civile régie par la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, percu par les assureurs compétents en la matière et par le Fonds commun de garantie visé à l'article 49 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et le produit d'un supplément de cotisation ou de prime d'assurance corps de véhicules automoteurs.
Ce supplément est fixé à 10 % de la cotisation ou de la prime. Dans les conditions à fixer par le Roi, ce pourcentage est ramené à 5 % pour les catégories, à déterminer par Lui, de véhicules automoteurs qui sont utilisés pour le transport professionnel de marchandises ou de personnes.
Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de ces cotisations, leur répartition, ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance soins de santé et indemnités du régime des travailleurs indépendants et du régime des marins.
Les fonctionnaires, désignés par le Roi, veillent à l'exécution de ces dispositions;
9° les recettes visées à l'article 24, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, limitées aux moyens qui sont nécessaires au financement des tâches relatives aux prestations de rééducation qui ont été transférées du Fonds national de reclassement social des handicapés à l'Institut. Le Roi determine par arrêté délibéré en Conseil de Ministre ce qui il y a lieu d'entendre par ces prestations de réeducation. Le Roi détermine annuellement, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, le montant subsistant de ces recettes, ainsi que les modalités selon lesquelles ce montant est versé au Trésor;
10° sans préjudice des dispositions de l'article 197, les intérêts de tout placement des moyens financiers mis à la disposition des organismes assureurs, visés à l'article 2, dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Seuls les placements à court terme sur des comptes à vue peuvent être autorisés dans les conditions fixées par le Roi. Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles les intérêts de ces placements peuvent être diminués d'éventuels intérêts débiteurs.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert et de répartition de ces intérêts, ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance soins de santé et indemnités du régime des travailleurs indépendants.
L'alinéa 2 produit ses effets le 1er janvier 1982;
11° les montants attribués à l'Institut qui sont prélevés des moyens disponibles du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale visé à l'article 39bis, § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
12° le produit des amendes administratives prévues à l'article 127, § 8;
13° le produit d'une cotisation sur les primes ou d'une retenue opérée sur les prestations extra-légales en matière d'assurance hospitalisation en faveur des bénéficiaires de la présente loi coordonnée. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de la présente disposition;
14° le produit d'une redevance annuelle par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à l'article 34, 5°, b) et c) et inscrits dans les listes des fournitures pharmaceutiques remboursables.
Cette redevance est à charge des firmes pharmaceutiques qui en obtiennent ou en ont obtenu l'admission au remboursement de l'assurance soins de santé. Cette redevance doit être versée à l'Institut au plus tard le dernier jour du premier trimestre de l'année civile.
Aucune redevance n'est due pour les conditionnements de produits pharmaceutiques dont le chiffre d'affaires annuel sur le marché belge, calculé au niveau ex usine, n'a pas excédé un montant de 2,5 millions de francs dans l'année qui a précédé celle pour laquelle la redevance est due.
Le montant de cette redevance est fixé à 60 000 francs par conditionnement public ou unitaire visé à l'alinéa 1er.
Le Roi fixe les modalités d'application de la presente disposition, en ce qui concerne, notamment, la déclaration, le contrôle et le recouvrement.
Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable a l'Institut d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de redevance ou de l'intérêt de retard;
15° le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments visés à l'article 34, 5°, b) et c) et inscrits dans les listes de fournitures pharmaceutiques remboursables.
Cette cotisation est à charge des entreprises pharmaceutiques qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est due.
Pour l'année 1994, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil général, fixer le taux de cette cotisation sans que celui-ci puisse être toutefois supérieur à 3 p.c. Il peut également fixer l'année dont le chiffre d'affaires est pris en considération pour déterminer la cotisation.
Le Roi fixe les modalités d'application de la présente disposition, en ce qui concerne, notamment, la déclaration, le contrôle et le recouvrement.
Le débiteur qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la cotisation due, est redevable à l'Institut d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la cotisation due et l'intérêt de retard calculé ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut peut accorder au débiteur visé à l'alinéa précédent, l'exonération ou la réduction de la majoration de cotisation ou de l'interêt de retard;
16° les versements à effectuer par les responsables de la mise sur le marché de médicaments en vertu d'un contrat prix-volume conclu sur la base de l'article 72, en cas de dépassement des dépenses maximales prévues à charge de l'assurance soins de santé obligatoire;
17° le produit des récupérations visées à l'article 157. Le Roi fixe les règles permettant de déterminer la partie de ces ressources destinées au financement de l'assurance soins de santé du régime des travailleurs indépendants;
18° le produit des montants vises à l'article 60. Le Roi fixe les règles permettant de déterminer la partie de ces ressources destinées au financement de l'assurance soins de santé du régime des travailleurs indépendants;
19° le produit du prélèvement qui doit être effectué par les offices de tarification entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1994 sur les factures relatives aux fournitures pharmaceutiques visées à l'article 34, 5°, et délivrées aux bénéficiaires par les pharmaciens tenant officine ouverte au public et par les médecins autorisés à tenir un dépôt de médicaments.
Le Roi fixe le taux de ce prélèvement sans que celui-ci puisse toutefois être supérieur à 3 p.c. Il fixe également les modalités d'application de cette disposition en ce qui concerne, notamment, le tarif des fournitures sur lesquelles ce prélèvement s'applique, ainsi que les modalités de versement à l'Institut des sommes prélevées par les offices de tarification.
Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de redevance ou de l'intérêt de retard.
L'application de la présente disposition ne peut avoir pour effet d'augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;
20° le produit du prélèvement opéré entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1994 sur le bénéfice brut réalisé par les grossistes répartiteurs en médicaments agréés, lors de la vente de spécialités pharmaceutiques inscrites sur les listes des fournitures pharmaceutiques remboursables.
Le Roi fixe le taux de ce prélèvement sans que celui-ci puisse toutefois être supérieur à 3 p.c. Il en fixe les conditions d'application, ainsi que les modalités de versement des sommes prélevées à l'Institut.
Le débiteur qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la redevance due, est redevable à l'Institut d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. de la redevance due et l'intérêt de retard calculé sur lesdites redevances ne peut excéder le taux d'intérêt légal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de redevance ou de l'intérêt de retard.
L'application de la présente disposition ne peut avoir pour effet d'augmenter l'intervention personnelle des bénéficiaires.
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;
21° les montants qui, provenant d'autres secteurs de la sécurité sociale, sont attribues par ou en vertu de la loi à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités;
22° les cotisations personnelles à charge des titulaires visés à l'article 33, 3°;
23° dans la mesure où les recettes susmentionnées, pour la part attribuée à l'assurance soins de santé et sous déduction des charges de l'Institut, des frais d'administration des organismes assureurs et des autres charges de l'assurance telles que déterminées par Nous, n'atteignent pas le niveau du montant de l'objectif budgétaire visé à l'article 40, § 1er, ou ne permettent pas d'allouer la (les) majoration(s) visee(s) à l'article 198, § 3, alinéa 2, celles-ci peuvent être complétées par une recette exceptionnelle à concurrence de la différence ou du montant faisant défaut, sous forme d'un prêt comptable ou d'autres recettes, déterminé par Nous.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, la subvention de l'Etat est fixée pour la période 1991-1995 à une quote-part de la subvention visée à l'article 1er de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.
L'Institut dispose des ressources visées à l'article 191.
Il prélève sur ces ressources le montant de ses frais d'administration prévu au budget vise à l'article 12, 4°, et le montant de l'excédent des frais d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 195, § 4.
Il répartit entre le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités, les diverses ressources visées à l'article 191 qui leur sont respectivement destinées, en les réduisant d'une proportion identique à celle que représente le montant du prélèvement visé au deuxième alinéa par rapport à l'ensemble des ressources de l'assurance.
Il affecte dans ces conditions
1° au secteur des soins de santé
a) la part des cotisations visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°, qui lui est destinée;
b) la part des cotisations personnelles visées à l'article 191, alinéa 1er, 2°, fixée à
- 60 % des cotisations dues en application des articles 121, § 2, 128, § 1er, 2°, et 129, 2°;
- 60 % des cotisations dues en application des articles 123, alinéa 1er, 1er tiret et 130, alinéa 2;
- 100 % des cotisations dues en application de l'article 125;
- 100 % des cotisations dues en application de l'article 135;
c) la subvention de l'Etat visée à l'article 191, alinéa 1er, 3°;
d) les dons et legs visés à l'article 191, alinéa 1er, 6°, à raison de
- 100 % lorsqu'ils sont expressément destinés à l'assurance soins de santé;
- 60 % lorsqu'ils sont destinés à l'ensemble du régime d'assurance soins de santé et indemnités;
e) le produit de la retenue opérée en application de l'article 191, alinéa 1er, 7°;
f) la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 8° qui lui est destinée;
g) les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 9°;
h) la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 10° selon les règles déterminées;
i) la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 11° qui lui est réservée, par destination;
j) les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 12° à 20°, 22° et 23°;
Les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 14°, percues à partir de l'année 1990 sont, à concurrence d'un montant fixé annuellement par le Roi, destinées à financer les mesures à prendre par le Comité de l'assurance en vue de maîtriser les dépenses de l'assurance soins de santé dans le secteur des produits pharmaceutiques.
Le solde éventuel de ces ressources est réparti entre les organismes assureurs eu prorata du nombre de bénéficiaires.
k) la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 21°, qui lui est destinée;
2° au secteur des indemnites
a) la part des cotisations visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°, qui lui est destinée;
b) la part des cotisations personnelles visées à l'article 191, alinéa 1er, 2°, fixée à
- 40 % des cotisations dues en application des articles 121, § 2, 128, § 1er, 2° et 129, 2°;
- 40 % des cotisations dues en application de l'article 123, alinéa 1er, 1er tiret, et 130, alinéa 2;
c) les subventions de l'Etat visées à l'article 191, alinéa 1er, 4° et 5°;
d) les dons et legs visés à l'article 191, alinéa 1er, 6°, à raison de
- 100 % lorsqu'ils sont destinés expressément à l'assurance-indemnités;
- 40 % lorsqu'ils sont destinés à l'ensemble du régime d'assurance soins de santé et indemnités;
e) la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 8°, qui lui est réservée;
f) la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 10°, selon les règles déterminées;
g) la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 11°, qui lui est réservée par destination;
h) la part des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 21°, qui lui est destinée."
§ 1er. Dans les conditions déterminées par le Comité de gestion du Service des indemnités, l'Institut alloue à chaque organisme assureur, pour l'assurance indemnités, la part des frais d'administration prélevée sur les ressources visées à l'article 192, quatrieme alinea, 2°, conformément à l'article 195, § 1er.
L'Institut rembourse aux organismes assureurs, dans les conditions determinees par le Comité de gestion du Service des indemnités, le montant des indemnites d'incapacité de travail, des allocations pour frais funéraires et des indemnités de maternité qu'ils ont payé.
§ 2. Le fonds de réserve prévu à l'article 80, 2°, ne peut être utilisé que pour combler un déficit accusé au cours du dernier exercice écoulé; il peut toutefois être utilisé pour augmenter le taux des indemnités, sans augmentation correspondante du taux des cotisations, dans le seul cas où le dernier exercice s'est clôturé par un boni et sans que la charge résultant de l'augmentation du taux des indemnités puisse dépasser 50 p.c. du montant de ce boni."
§ 1er. L'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé visé à l'article 40, § 1er, est ventilé par organisme assureur.
La quotité de chaque organisme assureur ci-après dénommée quotité budgétaire, résulte de la pondération de deux clefs de répartition
1. une première clef de répartition, constituée de la part des dépenses réelles de chaque organisme assureur dans les dépenses annuelles totales de l'exercice concerné pour l'ensemble des organismes assureurs, dont le poids évolutif, conformément aux phases ci-après, est de
- pour les années 1995 et 1996 : 90 %;
- pour les années 1997 et 1998 : 80 %;
- pour les années à partir de 1999 : 70 %.
2. une deuxième clef de répartition, de nature normative, dont le poids evolutif, conformément aux phases ci-après, est de
- pour les années 1995 et 1996 : 10 %;
- pour les années 1997 et 1998 : 20 %;
- pour les années à partir de 1999 : 30 %.
§ 2. La clef de répartition normative est fixée par le Roi sur proposition du Conseil général, après avis du Comité de l'assurance, au plus tard dans le mois précédant l'exercice visé, sur la base de paramètres élaborés avec l'aide d'experts qui sont désignés par ce Conseil. Le Conseil général dépose cette proposition auprès du Ministre, au plus tard le 15 novembre. A défaut de proposition dans les délais prévus, le Roi prend la décision.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent au 1er janvier 1995, la proposition concernant les années 1995 et 1996, qui est introduite avant le 15 novembre 1994 peut être complétée au plus tard le 30 juin 1995. Dans ce cas, les avances, telles que visées à l'article 202, sont régularisées.
§ 3. Pour les années 1995 et 1996, ces paramètres sont basés sur les caractéristiques suivantes, dans la mesure où celles-ci sont disponibles et pertinentes
la situation sociale et professionnelle des bénéficiaires, en établissant une distinction entre les titulaires indemnisables primaires, le groupe des veufs, veuves et orphelins, les invalides et les handicapés, les pensionnés, les personnes non protégées, les béneficiaires du minimum de moyens d'existence, les membres des communautés religieuses et, le cas échéant, une distinction en fonction du droit ou non à une intervention majorée, l'âge, le sexe, la mortalité, le taux d'urbanisation, le taux de chômage, la composition du ménage, le revenu.
§ 4. Au cours de l'année précédant l'augmentation du poids de la clef de répartition normative, le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance doit procéder à l'évaluation de l'importance et de l'incidence des paramètres utilisés, ainsi que de l'incidence de la clef de répartition normative dans l'ensemble de la répartition de l'objectif budgétaire annuel global entre les organismes assureurs.
Sur la proposition du Conseil géneral, après avis du Comité de l'assurance et sur avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, le Roi peut
1° affiner les paramètres existants et/ou intégrer de nouveaux paramètres dans le calcul de la clef de répartition;
2° par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, proroger d'un an dans chaque phase où le poids de la clef de répartition normative augmente, de manière non recurrente, le calendrier repris au § 1er.
Si le Conseil général ne formule pas de proposition avant le 15 novembre, la clef de répartition normative basée sur les paramètres vises au § 3 reste d'application.
§ 5. Au plus tôt deux ans après la mise en oeuvre de la troisieme phase, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur avis du Conseil général, faire accroître le poids de la clef de répartition normative jusqu'a concurrence de 40 % maximum.
§ 1er. Les ressources globales de l'assurance, attribuées par l'Institut au régime de l'assurance obligatoire soins de santé, après déduction des charges de l'Institut et des montants destinés à couvrir les frais d'administration des organismes assureurs visés aux articles 194 et 195 et limitées au montant de l'objectif budgétaire global, sont ventilées, par organisme assureur, en fonction de la quotité budgétaire de chaque organisme assureur telle que visée à l'article 196 et constituent, exprimé en montant, la quotité de ressources de chaque organisme assureur.
Le Conseil général décide de l'affectation des ressources dépassant l'objectif budgétaire qu'il peut imputer en tout ou en partie sur l'exercice en cours ou réserver pour l'exercice suivant.
§ 2. Au cas où, pour un exercice, les ressources globales de l'assurance au niveau des organismes assureurs sont insuffisantes par rapport à l'objectif budgétaire global, il convient, soit d'adapter les ressources de l'assurance a concurrence de l'objectif budgétaire annuel global, soit d'adapter l'objectif budgétaire selon les modalités déterminées par le Conseil général.
§ 3. En cas de dépassement, pour un exercice, de l'objectif budgétaire annuel global, en tout ou en partie suite à des événements graves ou exceptionnels et imprévisibles ou à des décisions de l'Autorité, entraînant une augmentation des dépenses non prévue dans l'objectif budgétaire, le Conseil général peut, sur la base d'un calcul des dépenses non prévues en cause effectué par le Service des soins de santé de l'Institut, décider de neutraliser ces dépenses non prévues lors de la détermination de la responsabilité financière telle que visée à l'article 198, § 2 et § 3 et d'adapter en conséquence l'objectif budgétaire.
§ 4. Au cas où, pour un exercice, l'objectif budgétaire global, après application des dispositions visées au § 3, est dépassé de plus de 2 %, le déficit pour l'application de l'article 198, § 3, est limité à 2 % de la quotité budgétaire de chaque organisme assureur.
§ 1er. Il convient d'entendre par
- boni : la part de la quotité de ressources d'un organisme assureur dépassant ses dépenses réelles pour prestations de santé;
- déficit : la part des dépenses réelles, pour prestations de santé, d'un organisme assureur dépassant sa quotité de ressources.
§ 2. Un organisme assureur qui clôture un exercice en boni, acquiert en droit, à titre de part dans les ressources du régime, un montant égal à ses dépenses, majoré d'une partie du boni.
Cette partie du boni s'élève
- pour les années 1995 et 1996 à : 15 %;
- pour les années 1997 et 1998 à : 20 %;
- pour les années à partir de 1999 à : 25 %.
Cette partie est versée dans le fonds spécial de réserve visé à l'article 199.
§ 3. Un organisme assureur qui clôture un exercice en déficit doit couvrir une partie de ce déficit en faisant appel à son fonds spécial de réserve tel que visé à l'article 199 et/ou par le biais du prélèvement d'une cotisation supplémentaire à charge des titulaires.
Cette partie s'élève
- pour les années 1995 et 1996 : a 15 %;
- pour les années 1997 et 1998 : à 20 %;
- pour les années à partir de 1999 : à 25 %.
Il acquiert en droit, à titre de part dans les ressources du régime, sa quotité de ressources majorée d'une partie du déficit.
Cette partie s'éleve à
- pour les années 1995 et 1996 : à 85 %;
- pour les années 1997 et 1998 : à 80 %;
- pour les années à partir de 1999 : à 75 %.
et est majorée de la partie du déficit qui, en application de l'article 197, § 4, n'est pas pris en considération pour l'application de cet article.
§ 4. Sur la proposition du Conseil genéral, après avis du Comité de l'assurance et sur avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales des mutualités, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, proroger d'un an, à titre non récurrent, le calendrier visé aux §§ 2 et 3 pour chaque phase dans laquelle le niveau de responsabilité augmente.
§ 1er. Chaque organisme assureur crée un fonds spécial de réserve, dont il assure lui-même la gestion.
L'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités est chargé de veiller à la composition et à la gestion de ces fonds spéciaux de réserve.
§ 2. Le fonds spécial de réserve est destiné à couvrir la partie du déficit de l'organisme assureur, visé à l'article 198, § 3.
Le fonds spécial de reserve est alimenté par la partie du boni visée à l'article 198, § 2 et/ou par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres de l'organisme assureur.
Dans ce fonds, les recettes provenant des boni visés à l'article 198, § 2, d'une part et les autres moyens visés à l'alinéa précédent, d'autre part, sont portées sur des comptes distincts.
Pour les années 1995 et 1996, chaque organisme assureur est tenu de percevoir une cotisation de 90 francs par titulaire et par an et de verser le produit de cette cotisation au fonds concerné.
La cotisation visée à l'alinéa précédent peut être prélevée sur les remboursements des prestations dûs au titulaire.
Le Service du controle administratif de l'Institut est chargé du contrôle de la perception de ces cotisations.
§ 3. A partir du 1er janvier 1997, cette réserve spéciale doit s'élever au moins à 180 francs par titulaire. Le Roi détermine, après avis de l'Office de contrôle, la manière dont cette réserve sera investie.
A partir de 1997, le fonds de réserve, après prélèvement éventuel des déficits, est complété jusqu'au montant minimum précité. Le plan de réalimentation est soumis à l'approbation de l'Office de contrôle.
A partir du 1er janvier 1997, les produits annuels d'intérêts résultant des placements des moyens financiers, provenant des cotisations imposées aux titulaires, visées au § 2, et/ou des versements des moyens propres, sont ajoutés aux frais d'administration des organismes assureurs.
§ 4. Le Conseil de l'Office de contrôle peut, après avis du Comité technique, imposer des normes aux organismes assureurs concernant l'adaptation du montant minimum visé au § 3 et les modalites suivant lesquelles les organismes assureurs peuvent affecter la part des moyens du fonds spécial de reserve dépassant un plafond à déterminer dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire.
Les comptes tels que visés à l'article 12, 4°, de la loi, sont clôturés au plus tard six mois après l'expiration de l'exercice.
Lors de la cloture des comptes 1994, le compte courant né de la différence entre les droits fixés résultant des comptes visés à l'article 12, 5° et les avances visées à l'article 202, est bloqué à la situation dans laquelle il se trouve après la clôture de ces comptes pour l'exercice 1994.
Sur la proposition du Conseil de l'Office de contrôle, après avis du Comité technique, le Roi entérine, par arrêté délibere en Conseil des Ministres, les modalités d'apurement du compte bloqué en date du 31 décembre 1994. Cet arrêté peut être adopté dès que la deuxième phase visée à l'article 196, § 1er, est entrée en vigueur.
Le Conseil général fixe, après avis du Comité technique des travailleurs indépendants, les règles d'application de l'objectif budgétaire annuel global, de la clef de répartition normative, de la quotité budgétaire, de la part de recettes et de la constitution d'une réserve spéciale, en prenant en compte la spécificité du régime des travailleurs indépendants."
Avant la fin du mois, l'Institut verse à chaque organisme assureur une avance égale a un douzième des dépenses de celui-ci, reprises dans le budget de l'exercice en cours, visé à l'article 12, 4°.
Pour la répartition des avances entre organismes assureurs, la première clef de répartition telle que visée à l'article 196, § 1er, se base, pour la quotité relative à l'objectif budgétaire de l'assurance soins de santé visé à l'article 40, § 1er, sur les dépenses réelles de chaque organisme assureur dans les dépenses totales des quatre derniers trimestres connus; la deuxième clef de répartition du même article complète la première.
Lorsque le dernier jour du mois tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier versement visant à compléter le douzième budgétaire peut toutefois s'opérer le premier jour ouvrable du mois suivant.
§ 1er. Le Roi peut fixer la partie du déficit, visé à l'article 198, de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, couverte par un prélevement sur les recettes du régime.
§ 2. L'exercice financier coïncide avec l'année civile.
Les budgets visés aux articles 12, 6°, 16, § 1er, 3° et 80, 1°, sont annuels et établis pour une période de trois ans.
§ 3. Avant d'établir le budget prévu à l'article 16, § 1er, 3°, le Conseil général prend connaissance des budgets y afférents établis par chaque organisme assureur suivant les règles fixées par le Conseil susvisé.
§ 4. Les budgets visés aux articles 16, § 1er, 3° et 80, 1°, comprennent les prévisions de recettes et de dépenses, respectivement pour l'assurance soins de santé et pour l'assurance indemnités.
Ces prévisions sont établies en partant des opérations enregistrées dans les comptes visés à l'article 12, 5°, des prévisions en matière d'emploi et de cotisations de l'Office national de sécurité sociale, de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et de l'évolution des dépenses constatées au cours des trois derniers exercices connus.
L'évolution des dépenses constatee au cours des trois derniers exercices connus est projetée sur une nouvelle période de trois ans.
Les prévisions visées aux alinéas précédents sont éventuellement corrigées lors de l'établissement des budgets en fonction des résultats escomptés des mesures visées aux articles 12, 2° et 3°, 22, 3°, 4° et 11° et 80, 1° et 5°.
Il ne peut en aucun cas être tenu compte du montant des sanctions visées à l'article 194, § 2, ou de prestations payées indûment.
§ 5. Le budget visé à l'article 16, § 1er, 3°, établit, par organisme assureur, la prévision du nombre de titulaires visés aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 12° et 16° et 93, pour chacun des exercices compris dans la période de trois ans, en y projetant l'évolution de ces nombres constatés dans chaque organisme assureur au cours des trois derniers exercices connus."