1994022329 14 JUILLET 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1991 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité peut être accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
L'intitulé de l'arrêté royal du 19 août 1991 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité peut être accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs est remplacé par l'intitulé suivant
" Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs ".
Dans les articles 1er et 4, § 1er, du même arrêté, les mots " assurances maladie-invalidité obligatoire " sont remplacés par les mots " assurance obligatoire soins de santé et indemnités ".
Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots " assurance maladie obligatoire " sont remplacés par les mots " assurance obligatoire soins de santé ".
Dans l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " cent et cinq millions de francs " sont remplacés par les mots " cent treize millions de francs ".
A l'article 9 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit
" § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les conventions visées dans le présent arrêté dont la durée initiale de deux ans prend fin avant le 31 décembre 1994, sont prorogées jusqu'à cette date.
Le montant mensuel de l'intervention forfaitaire pendant la durée des prorogations visées au présent paragraphe s'élève à
a) 183 333 F pour les conventions visées à l'article 7, § 1er, 1°, a);
b) 37 500 F pour les conventions visées à l'article 7, § 1er, 2°, a), et c);
c) 75 000 F pour les conventions visées à l'article 7, § 1er, 2°, b) ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 34septies, alinéa 1er, y inséré par la loi du 1er août 1985;
Vu l'arrêté royal du 19 août 1991 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité peut étre accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 20 juin 1994;
Vu l'avis émis le 27 juin 1994 par le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que dans l'intérêt des bénéficiaires, les dispositions du présent arrêté qui concernent les conditions dans lesquelles l'octroi de l'intervention de l'assurnce obligatoire soins de santé et indemnités accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs peut être prolongé, doivent être prises et publiées dans les plus brefs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons