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1994022321 BE

1994022321 25 JUILLET 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1990 fixant les cadres linguistiques du Fonds des maladies professionnelles.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994022321

L'article 1er de l'arrêté royal du 21 mars 1990 fixant les cadres linguistiques du Fonds des maladies professionnelles est, en ce qui concerne les degrés 3, 4, 5, 6 et 7 de la hiérarchie, remplacé par

Degres de la hierarchie Cadre francais Cadre neerlandais

Nombre d'emplois Nombre d'emplois

3 11 8

4 17 12

5 17 13

6 48 34

7 39 27

BE Justel 1994022321

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 1976 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents des organismes d'intérêt public contrôlés par le Ministre de la Prévoyance sociale, qui constituent un même degré de la hiérarchie;

Vu l'arrêté eu 18 mai 1989 portant fixation du cadre organique du personnel du Fonds des maladies professionnelles, modifié par les arrêtés royaux des 24 janvier 1992, 17 juillet 1992 et 18 mars 1993;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1992 modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1966 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents soumis au statut des agents de l'Etat, qui constituent un même degré de la hiérarchie;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées;

Vu l'avis n° 26.031/I/PN du 31 mars 1994 de la Commission permanente de contrôle linguistique;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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