1994022311 14 JUILLET 1994. - Arrêté royal portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Les dispositions suivantes, tenant compte des modifications qu'elles ont subies, sont coordonnées selon le texte annexé au présent arrêté. <Voir CN : 1994-07-14/38 >
1° la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifiée par les lois des 24 décembre 1963, 8 avril 1965, 7 juillet 1966, 10 octobre 1967, 27 juin 1969, 26 mars 1970, 9 juin 1970, 12 mai 1971, 20 juillet 1971, 5 juillet 1971, 16 juillet 1974, 23 décembre 1974, 20 juin 1975, 5 janvier 1976, 7 juillet 1976, 8 décembre 1977, 22 décembre 1977, 5 août 1978, 8 août 1980, 22 janvier 1985, 1 août 1985, 8 juillet 1987, 7 novembre 1987, 30 décembre 1988, 24 mai 1989, 6 juillet 1989, 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 4 avril 1991, 15 février 1993, 20 juillet 1991, 18 octobre 1991, 26 juin 1992, 6 août 1993 et 30 mars 1994, les arrêté royaux n° 38 du 27 juillet 1967, 19 du 4 décembre 1978, 10 et 11 octobre 1978, 22 du 23 mars 1982, 58 du 22 juillet 1982, 132 du 30 décembre 1982, 176 du 30 décembre 1982, 214 du 30 septembre 1983, 283 du 31 mars 1984, 408 du 18 avril 1986, 422 du 23 juillet 1986, 500 du 31 décembre 1986 et 533 du 31 mars 1987 et les arrêtés royaux des 22 décembre 1969, 20 juillet 1971, 28 décembre 1971, 23 octobre 1981, 13 août 1984 et 21 mars 1985;
2° l'article 26, dans la mesure où il est applicable à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et l'article 39bis, § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifiés par les arrêtés royaux n° 214 du 30 septembre 1983 et n° 528 du 31 mars 1987;
3° l'article 6 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
4° l'article 7, § 2, alinéas 1er, 3 et 4 de la loi relative à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, modifié par la loi du 26 juin 1992,
5° la loi du 15 février 1993 portant réforme de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
La coordination portera l'intitulé suivant : "Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités".
La coordination portera l'intitulé suivant : "Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités".
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrête.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Annexe.
Art. N. Annexe. Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. <Voir CN : 1994 -07-14/38>.
Préambule
Albert II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 août 1963. instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 145;
Vu la loi du 1 août 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 8;
Vu la loi du 15 février 1993 portant réforme de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 90;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal qui est soumis à la signature de Votre Majesté trouve son fondement légal dans l'article 145 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et dans l'article 90 de la loi du 15 février 1993 portant réforme de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
En vertu de l'article 145, le Roi peut coordonner les dispositions de la présente loi et les dispositions qui les ont expressément ou implicitement modifiées au moment de la coordination. Tant l'article 145 que l'article 90 attribuent au Roi la compétence de
1. modifier l'ordre, le numérotage et en général, la présentation des dispositions;
2. remplacer les références qui figurent dans les dispositions à coordonner notamment pour assurer la concordance dans le numérotage nouveau;
3. modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Au fil des années, de nombreuses dispositions ont été insérées dans le texte à coordonner de la loi du 9 août 1963 précitée, si bien qu'il existe actuellement entre autres un article 34sedecies. Par ailleurs, la loi du 15 février 1993 a modifié fondamentalement la structure de l'I.N.A.M.I. et la compétence d'un certain nombre d'organes dans le cadre de l'assurance soins de santé. En outre, la loi précitée a modifié le numérotage de certains articles. Par conséquent, une adaptation de la définition des compétences et des références à cette nouvelle structure et à ces nouvelles dispositions s'impose. Enfin, un grand nombre de modifications implicites ont été apportées, notamment aux dispositions relatives aux interventions de l'Etat, à la suite de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Dès lors toutes ces adaptations rendent une coordination plus que nécessaire.
Le Gouvernement envisage de proposer la ratification ultérieure des textes coordonnés aux Chambres législatives, comme cela s'est fait à l'occasion de la révision de la loi communale (loi du 26 mai 1989, Moniteur belge du 30 mai 1989), accompagnés de l'abrogation inhérente des dispositions devenues superflues qui ne sont pas reprises dans la coordination.
La coordination proposée a été rédigée par l'Institut national d'assurance maladie invalidité en collaboration avec le Bureau de coordination du Conseil d'Etat.
L'avis du Conseil d'Etat du 19 mai 1994 est reproduit in extenso après ce Rapport.
Suite à cet avis, le projet de coordination a été adapté
- aux remarques et suggestions du Conseil d'Etat relatives à la concordance entre le texte français et néerlandais et
- aux propositions du Conseil concernant des compléments ou des éclaircissements de texte.
Pour certaines des adaptations apportées, des notes de justifications supplémentaires ont été insérées à l'annexe V de la coordination (cf. les articles 47, 86, 102, 110, 181).
En ce qui concerne l'article 52 du projet de coordination, la demande du Conseil d'Etat d'adapter le texte n'a pas été suivie. Le Conseil estime que la procédure d'approbation des accords visée à l'alinéa 4 du § 1er de cet article est contradictoire à la procédure visée à l'article 22, 3° du projet. Toutefois, les accords visés à l'article 52, § 1er, alinéa 4, sont des accords prévoyant le paiement forfaitaire des prestations. Ces accords sont conclus au sein d'une commission spéciale. Les accords visés à l'article 22, 3° sont des accords négociés et conclus par la Commission nationale compétente. Seuls ces derniers accords sont donc approuvés par le Comité de l'assurance (cf. les travaux préparatoires de la loi du 15 février 1993, notamment Sénat, 1992-93, 579-2, p. 88 et 89). La procédure spécifique prévue à l'alinéa précité doit par conséquent être maintenue.
Il n'a pas non plus été adhéré aux propositions du Conseil d'Etat concernant un ajustement supplémentaire des articles et le transfert de paragraphes ou alinéas de certains articles de la loi du 9 août 1963 à l'annexe I de la coordination (c.à.d. l'annexe comportant les dispositions non reprises dans la coordination).
L'avantage des adaptations supplémentaires proposées par le Conseil d'Etat ne suffit pas à contrebalancer les avantages du maniement pratique et de la connaissance familière poursuivie en préservant le plus possible la structure de la loi du 9 août 1963.
Le fait que ces dernières remarques du Conseil d'Etat n'aient pas été suivies ne porte pas atteinte à la légalité de la coordination puisqu'il s'agit de la préservation de dispositions légales existantes dans la coordination.
AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 5 novembre 1993, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "portant coordination de la loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités", demande confirmée par le Ministre actuel le 4 février 1994, et, après amendement du projet, le 4 mai 1994, a donné le 19 mai 1994 l'avis suivant
Observations générales
1.1. Dans le projet soumis pour avis, le Roi fait usage du pouvoir d'établir une coordination que Lui confèrent, d'une part, l'article 145 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et d'autre part, l'article 90 de la loi du 15 février 1993 portant réforme de la loi précitée.
Selon l'article 145, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963, le Roi peut coordonner les dispositions de cette loi et les dispositions qui les ont expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
L'article 90, alinéa 1er, de la loi du 15 février 1993 confère au Roi le pouvoir de coordonner, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les dispositions de cette loi et les dispositions de la loi du 9 août 1963.
Les dispositions législatives précitées attribuent au Roi des pouvoirs bien définis en ce qui concerne l'exécution de la coordination. Selon l'article 145, alinéa 3, de la loi du 9 août 1963, le Roi peut, dans la coordination
"1° adopter un ordre, un numérotage et, en général une présentation, différents de ceux des textes originels;
2° remplacer les références qui figurent dans les dispositions originelles notamment pour assurer la concordance dans le numérotage nouveau.
3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle, en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie".
Les pouvoirs que l'article 90, alinéa 2, de la loi du 15 février 1993 attribue au Roi pour assurer la coordination visée par cet article, sont définis dans des termes similaires.
1.2. La coordination examinée se rapporte uniquement aux dispositions de la loi du 9 août 1963 et aux modifications apportées à cette loi notamment par la loi du 15 février 1993. Par ailleurs, cette première loi est complétée par un nombre de dispositions correspondant à des modifications apportées de manière implicite par d'autres lois à la loi du 9 août 1963. A cet égard, il s'agit plus précisément de l'énoncé, à l'article 191 du projet de coordination, d'un nombre de ressources de l'assurance.
En outre, la loi du 9 août 1963 est mise en harmonie, par la même occasion, avec l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales (article 191, alinéa 1er, 7°, de la coordination en projet). C'est l'article 8 de la loi du 1er août 1985 et non les articles de loi prérappelés autorisant le Roi à établir une coordination, qui fournissent un fondement légal à ce dernier remaniement.
1.3. Dans le texte coordonné, les articles de la loi du 9 août 1963 non modifiés par la loi du 15 février 1993 sont notamment adaptés à cette loi, plus précisément à la modification qu'elle comporte de la structure de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, et les articles de la loi citée en premier lieu sont affectés d'une numérotation continue. Au surplus, les références internes sont adaptées. Ces deux opérations améliorent la clarté et la lisibilité du texte de la loi, ce résultat pouvant incontestablement être porté au crédit des auteurs du texte coordonné.
La coordination ne va pas jusqu'à adapter également la structure de la loi du 9 août 1963. La division de la loi en titres, chapitres et sections est maintenue dans une large mesure et il est plutôt exceptionnel que des articles soient déplacés.
2.1. Le rapport au Roi indique que la confirmation de la coordination examinée sera proposée aux Chambres législatives et que, par la même occasion, il sera proposé d'abroger les dispositions devenues superflues qui ne sont pas reproduites dans la coordination.
Si une telle confirmation par le législateur n'est pas imposée par les articles de loi visés sous 1.1. qui autorisent le Roi à établir une coordination, elle est cependant recommandée pour divers motifs. Nul n'ignore, en effet, que le Roi a l'obligation, dans l'exécution de la coordination, de ne pas excéder les limites des dispositions d'habilitation et que, d'une manière plus générale, il est de l'essence d'une coordination qu'il soit apporté uniquement des modifications formelles et non de fond aux textes à coordonner. Par conséquent, si une coordination doit s'accompagner d'options politiques ou si la rédaction de la coordination fait surgir, à propos de certains de ses éléments, des contestations de fond quant à savoir s'il est effectivement du pouvoir du Roi de les trancher de sa propre autorité, la solution consiste incontestablement, du point de vue de la sécurité juridique, à soumettre la coordination concernée à une confirmation par le législateur.
2.2. En ce qui concerne notamment le projet de coordination examiné, certaines modifications qui y figurent paraissent impliquer effectivement un choix politique ou équivaloir à une adaptation quant au fond du texte à coordonner.
2.2.1. La loi du 15 février 1993 a modifié fondamentalement la dénomination, la composition et les compétences des organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Il peut être admis que le pouvoir de coordination du Roi consiste à remplacer, dans la loi du 9 août 1963, la dénomination d'une autorité ou d'un organe de gestion de l'I.N.A.M.I. par celle d'un autre organe qui exerce, depuis la loi du 15 février 1993, la compétence de l'autorité ou de l'organe visé en premier lieu.
C'est ainsi que l'article 22 de la loi du 15 février 1993 a attribué au Comité de l'assurance un nombre de compétences qui étaient exercées auparavant par le Ministre concerné. Il est judicieux dès lors que le Roi adapte, dans le cadre de la coordination, les articles de la loi du 9 août 1963, qui n'ont pas été modifiés par la loi du 15 février 1993 et qui font toujours état, en cette matière, d'un pouvoir de décision du Ministre, en faisant référence, dans ces dispositions, à la compétence du Comité de l'assurance (voir, par exemple, l'article 47, § 2, de la coordination).
Il en va autrement lorsque le Roi doit procéder au remplacement de la dénomination d'un organe de gestion dont la loi du 15 février 1993 a réparti les attributions entre divers organes. Tel est notamment le cas de l'ancien Comité de gestion du Service des soins de santé, dont les attributions ont été reprises en partie par le Conseil général de l'assurance soins de santé et en partie par le Comité de l'assurance.
Certaines dispositions du texte coordonné optent pour le remplacement de la dénomination du comité de gestion concerné par celle d'un des organes qui a repris une partie des compétences de ce comité (à l'article 49 du texte coordonné, il s'agit, par exemple, du Comité de l'assurance); d'autres dispositions, quant à elles, font mention des deux organes qui se sont substitués au comité de gestion (voir notamment l'article 33 du texte coordonné). Dans certains cas, cette mention s'accompagne même d'une modification de la procédure. C'est ainsi que, selon l'article 34decies existant de la loi du 9 août 1963, l'"avis du Comité de gestion du Service des soins de santé" est requis dans la matière considérée, alors que l'article 59 de la coordination prescrit une "proposition du Conseil général" et un "avis du Comité de l'assurance". L'article 34terdecies, §§ 4 et 5, existant de la loi du 9 août 1963 est modifié dans le même sens (voir l'article 69, §§ 4 et 5, du texte coordonné).
Il va sans dire qu'une confirmation de la coordination par les Chambres législatives serait de nature à balayer toute incertitude quant à la légalité des choix faits par le Roi en ce qui concerne le remplacement de la dénomination de certains organes de gestion de l'I.N.A.M.I.
2.2.2. La coordination élimine un nombre de discordances entre les versions française et néerlandaise des dispositions de la loi du 9 août 1963. La préférence se porte alors chaque fois sur l'un des deux textes. Or, les deux textes sont pareillement authentiques. Le choix entre les deux textes doit se faire - mise à part la rectification d'erreurs purement matérielles ou manifestes - sur le fondement d'indications à propos de la volonté présumée du législateur, telles qu'elles peuvent notamment se dégager des travaux préparatoires relatifs aux dispositions concernées.
La coordination élimine de cette manière un nombre de discordances entre les textes français et néerlandais de la loi du 9 août 1963. En ce qui concerne certaines de ces rectifications, il n'apparaît pas ou pas très clairement pour quel motif l'une des versions est préférée à l'autre et cette préférence équivaut à modifier la teneur de l'une des versions au moins de la loi, raison supplémentaire pour que les Chambres législatives ratifient la coordination. Un nombre de modifications de cet ordre sont énumérées ci-après.
2.2.2.1. A l'article 35, § 2, a, de la coordination, le texte néerlandais omet les mots "de datum van ontvangst van" après les mots "één maand na", en sorte qu'il se trouve en harmonie avec le texte français. Dans les notes justificatives, figurant à l'annexe IV, de la modification concernée, la priorité est accordée à la version française, dès lors que le paragraphe 2, alinéa 1er, 3° de la même disposition fait usage des termes identiques et que ceux-ci sont conformes à la formulation habituelle dans la loi pour déterminer le délai prévu pour donner un avis.
2.2.2.2. A l'article 110 de la coordination, le texte néerlandais est mis en harmonie avec le texte français, en ce qui concerne le membre de phrase "bénéficiaire visé à l'article 86, § 2" (en néerlandais : "de in artikel 86, § 2, bedoelde rechthebbende"). L'article 45, § 2, existant de la loi du 9 août 1963 (article 86, § 2, de la coordination) fait toutefois état de bénéficiaires" (en néerlandais : rechthebbenden").
2.2.3. Eu égard au projet de confirmation de la coordination par le législateur, un nombre de discordances qui existent entre les versions française et néerlandaise de la loi du 9 août 1963 et auxquelles la coordination en projet ne porte pas remède, pourraient également être éliminées par la même occasion. A cet effet, les adaptations figurant ci-après pourraient notamment être apportées également à la loi du 9 août 1963.
2.2.3.1. L'article 22, 3°, de la coordination comporte une discordance entre les textes français et néerlandais, en ce qui concerne le délai visé par cette dispositions. En effet, le texte français fait état de "quinze jours ouvrables", alors que le texte néerlandais fait mention du "14 werkdagen".
2.2.3.2. A l'article 37, § 5, alinéa 3, du texte coordonné, la version française porte "... répond ou ne répond pas aux conditions, autres que celles ...", la version néerlandaise prévoit "... al dan niet voldoet aan de bijkomende voorwaarden, andere dan die ...".
2.2.3.3. A l'article 40, § 2, de la coordination, mieux vaudrait, par souci de clarté, écrire, dans le texte français "En cas de non-approbation de l'objectif budgétaire, le Conseil général ...". Le texte français est de la sorte mis complètement en concordance avec le texte néerlandais.
2.2.3.4. Dans les articles 49 et suivants de la coordination, alors que la version française emploie uniquement le terme "région", la version néerlandaise fait usage indistinctement des termes "streek" et "gewest". Une plus grande uniformité terminologique serait également recommandée dans le texte néerlandais.
2.2.3.5. A l'article 60, § 1er, de la version néerlandaise du texte coordonné, il conviendrait d'écrire, par analogie avec la version française,"... of zal overschreden worden door de laboratoria voor klinische biologie, worden teruggevorderd bij de laboratoria voor klinische biologie, ...".
2.2.3.6. L'article 61 du texte coordonné fait quelques fois état, dans sa version néerlandaise, de "een aangepaste marktaandeelcoëfficient" alors que le texte français fait simplement mention d'un "coefficient-part du marché" (voir l'article 61, § 10, h et r, § 12, alinéa 5 et § 14, alinéa 7).
Par ailleurs, l'article 61, § 14, alinéa 1er, du texte néerlandais fait état de "aangepaste gefactureerde uitgaven voor klinische biologie" (en français : dépenses adaptées de biologie clinique facturées), alors que l'alinéa 2 de la même disposition porte, dans le texte néerlandais, "aangepaste uitgaven" et, dans le texte français, "dépenses adaptées facturées".
2.2.3.7. Il y a une discordance entre les versions française et néerlandaise de l'article 86, § 3, alinéa 6, de la coordination. Sur la base du texte néerlandais, il paraît devoir se présumer que cette disposition confère un pouvoir facultatif au Roi ("De Koning kan bepalen ..."). Le texte français, en revanche, semble se rapporter à une obligation ("Le Roi détermine ...").
2.2.3.8.. Selon le texte français de l'article 189 de la coordination, la désignation des réviseurs s'opère "de commun accord" (lire : "d'un commun accord") entre les ministres concernés. le texte néerlandais utilise l'expression "met gemeen overleg" (lire : "in gemeen overleg").
2.2.3.9. A l'article 191, 7°, alinéa 4, du texte coordonné, la version néerlandaise peut être mise en harmonie avec la version française selon la rédaction suivante : " ... die krachtens artikel 32 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, van rechtswege aangesloten zijn bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, ...".
2.2.4. En ce qui concerne certaines autres modifications que la coordination apporte à la loi du 9 août 1963 et qui ne visent pas particulièrement à éliminer une discordance entre les textes français et néerlandais, l'on est également en droit de se demander - compte tenu de leur portée - si le Roi n'a pas excédé par là le pouvoir de coordination dont il a été investi.
2.2.4.1. Selon l'article 41 du texte coordonné, le Roi peut, sur proposition ou avis du Conseil général, adapter les dates et les délais mentionnés à l'article 51, § 1er. La référence à "l'article 51, § 1er" se substitue à celle qui était faite à "l'article 34bis, §§ 2 et 3 dans l'article 25quinquies existant de la loi du 9 août 1963. La nouvelle référence paraît dès lors moins étendue que la référence existante, puisque le Roi n'est pas autorisé à adapter le délai de trente jours mentionné à l'article 51, § 3. Si l'on prend toutefois en compte que l'article 34bis, § 3, de la loi du 9 août 1963 a été modifié de manière fondamentale par la loi du 30 mars 1994, il est recommandé, par souci de la sécurité juridique, que le législateur confirme l'adaptation de la référence telle qu'elle figure à l'article 25quinquies existant de la loi.
2.2.4.2. L'attestation visée à l'article 53, alinéa 1er, du texte coordonné ne devra plus, dans le cadre du régime du tiers payant, être remise qu'à l'organisme assureur. Selon l'article 34quater, alinéa 1er, existant, de la loi, l'attestation doit, dans ce cas, être remise tant au bénéficiaire qu'à l'organisme assureur. Il a été communiqué au Conseil d'Etat que la modification apportée par l'article 53, alinéa 1er, de la coordination à l'article 34quater, alinéa 1er, qui vient d'être évoqué, confirme un procédé déjà utilisé dans la pratique. Il n'en demeure pas moins que l'article 53, alinéa 1er, comporte une modification quant au fond de l'article 34quater, alinéa 1er, existant de la loi, en sorte qu'il est souhaitable que le législateur en donne confirmation.
2.2.4.3. L'article 125, alinéa 2, du texte coordonné fait référence aux "titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 7°, 11° et 12°". Cette référence est - en ce qui concerne la référence à l'article 32, alinéa 1er, 11° - plus étendue que celle figurant à l'article 70, alinéa 2, existant de la loi dès lors que cette disposition ne comporte aucune référence au point 8quater correspondant de l'article 21, alinéa 1er, de la loi.
2.2.4.4. Selon l'article 188, alinéa 6, du texte coordonné, la disposition énoncée à l'article 188 s'applique aussi aux commissaires du Gouvernement "désignés directement auprès de l'I.N.A.M.I. en vertu de la loi précitée du 16 mars 1954".
A ce propos, les notes justificatives portent ce qui suit
"En outre, dans les alinéas 1er et 5, il n'y a plus de référence à un article extrait du chapitre sur l'assurance soins de santé puisque la loi du 9 août 1963, modifiée par la loi du 15 février 1993, ne prévoit plus aujourd'hui de commissaires du Gouvernement auprès du Conseil général de l'assurance soins de santé et auprès du Comité de l'assurance soins de santé.
En vertu de l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, il existe toutefois des commissaires du Gouvernement auprès du Comité de l'assurance. Comme il n'apparaît pas que le législateur voulait déclarer l'article 188 non applicable à ces commissaires du Gouvernement, l'article 188 est complété par une disposition stipulant que l'article est également applicable aux commissaires du Gouvernement qui sont désignés directement auprès de l'Institut en vertu de la loi du 16 mars 1954".
Ce commentaire n'enlève rien à la constatation que l'article 188, alinéa 6, du texte coordonné équivaut à compléter la loi du 9 août 1963. Un tel ajout n'entre pas dans ce qui peut être regardé comme relevant du pouvoir de coordination du Roi et requiert au moins confirmation par le législateur.
2.2.4.5. L'article 191, alinéa 1er, 21°, du texte coordonné mentionne, comme ressources de l'assurance, "les montants qui, provenant d'autres secteurs de la sécurité sociale, sont attribués par ou en vertu de la loi à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités".
Bien qu'il paraisse indiqué de compléter, à l'article 191, alinéa 1er, de la coordination, l'énoncé des ressources de l'assurance par une disposition générale au sens du 21°, force est de constater, néanmoins, que la loi du 9 août 1963 ne comporte pas une telle disposition. Il s'agit dès lors, dans cette disposition également, d'un ajout à cette loi qui excède le pouvoir de coordination du Roi et qui doit, pour ce motif, être confirmé par la loi.
2.2.4.6. Selon l'article 193, § 1er, alinéa 3, du texte coordonné, le Roi fixe les modalités de répartition entre les organismes assureurs des ressources visées notamment à l'article 192, alinéa 4, 1°, g. Ces ressources sont celles visées à l'article 191, alinéa 1er, 9°, de la coordination et ont pour objet le financement de certaines tâches relatives au reclassement social des handicapés.
L'article 24, § 1er, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés règle le financement des charges résultant de l'exécution de la mission du Fonds national de reclassement social des handicapés et confie au Roi le soin de fixer les modalités d'exécution de cet article. L'article 193, § 1er, alinéa 3, de la coordination présume manifestement que cette délégation comporte également le pouvoir de répartir les ressources concernées entre les organismes assureurs. Afin de lever toute incertitude quant à la pertinence de cette interprétation du pouvoir du Roi en cette matière, il serait souhaitable que le législateur se rallie à cette interprétation lorsqu'il confirmera la coordination.
2.3. Il y a lieu de déduire des observations formulées sous le point 2.2. qu'il est recommandé de soumettre la coordination en projet au législateur pour confirmation. Par voie de conséquence, il convient de relever également que, dans la mesure où la coordination comporte des dispositions à propos desquelles il est permis de se demander si leur insertion n'excède pas le pouvoir de coordination conféré au Roi, il faudra accomplir la formalité substantielle de l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.
3. La coordination en projet tend à uniformiser la terminologie de la loi du 9 août 1963. Force est de constater cependant que certains termes pourraient être employés d'une manière plus uniforme que ne le fait la coordination en projet.
3.1. Le texte néerlandais de la coordination utilise indistinctement le terme "hospitaliseren" et l'expression "opnemen in een ziekenhuis" (comparer, par exemple, les articles 57 et 191 avec les articles 46, 53, 100 et 206). Le texte français fait uniquement usage du terme "hospitaliser". Une même uniformité serait également de mise dans la version néerlandaise.
3.2. La coordination utilise indistinctement, dans le texte néerlandais, les termes "verstrekkingen" et "prestaties" (en français : prestations) pour désigner les prestations de santé au sens de l'article 23 de la loi du 9 août 1963 (article 34 du texte coordonné). Il est recommandé, eu égard précisément à la terminologie employée à l'article 34 de la coordination d'y faire uniquement état de "verstrekkingen" lorsqu'il s'agit de prestations de santé.
3.3. La coordination sélectionne quelquefois une terminologie déterminée qui s'écarte de celle utilisée dans le texte qui lui est intégré. C'est ainsi que l'article 191 du texte coordonné fait usage de l'expression "intervention de l'Etat" (en néerlandais : "rijkstegemoetkoming"), alors que la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés emploie l'expression "subvention de l'Etat" (en néerlandais : "rijkstoelage").
Selon le dictionnaire "Benelux Sociaalrechtelijk Woordenboek" (troisième édition), "tegemoetkoming" (en français : allocation, intervention, subvention) est défini comme "een uitkering krachtens een regeling van sociale bijstand (bijvoorbeeld een tegemoetkoming aan minder-validen), of een gehele of gedeeltelijke vergoeding van gemaakte kosten of gederfde inkomsten, of een uitkering, teogekend aan werknemers of ondernemingen om de tewerkstelling te bevorderen".
Selon le même ouvrage, il y a lieu d'entendre notamment par "toelage" (en français : allocation, subside, subvention) : "het bedrag waarvan de omvang naargelang van de omstandidheden wordt vastgesteld en dat de overheid toekent aan lagere overheidsorganen, aan anderen overheidsdiensten of aan particuliere instellingen die door of krachtens de wet met een functie van algemeen belang zijn belast". Le dictionnaire définit ensuite la notion de "rijkstoelage" (en français : subvention de l'Etat) en ces termes : "een toelage, verstrekt door de centrale overheid". Il n'est fait, en revanche, aucune mention de la notion de "rijkstegemoetkoming".
Il ressort des définitions qui précèdent, et compte tenu de la portée de l'article 191 du texte coordonné, qu'il serait préférable d'utiliser dans cette disposition les notions "subvention de l'Etat/rijkstoelage".
4. Sur le point de l'emploi de capitales et de minuscules dans la coordination en projet, les auteurs ont adopté comme règle que les différents organes administratifs de l'I.N.A.M.I. sont indiqués par une majuscule, alors que pour certains services de ces organes, il est fait usage d'une majuscule ou d'une minuscule selon qu'il s'agit d'une référence spécifique (par exemple "le Conseil technique de la kinésithérapie") ou d'une mention générale (par exemple "les conseils techniques concernés"). Ce procédé peut être admis, pour autant qu'il soit appliqué de manière conséquente dans l'ensemble de la coordination. Sur ce point, il convient de constater que certaines notions ont été indiquées à tort par une majuscule. Signalons à cet égard l'indication de certains services tant généraux que particuliers ou celle du conseiller budgétaire et financier, qui n'est indiqué par une minuscule qu'à l'article 17, alinéa 2, 6°. Au surplus et par dérogation au procédé exposé ci-dessus, la mention générale des conseils techniques porte également une majuscule dans certaines dispositions de la coordination.
5. Le texte de la loi coordonnée est suivi de quatre annexes, comprenant respectivement les dispositions non reprises (lire : incluses) dans la coordination (annexe I), le plan de la coordination et table de concordance de la coordination avec la loi originelle du 9 août 1963 (annexe II), la table de concordance de la loi originelle avec la coordination (annexe III) est un ensemble de notes justificatives (annexe IV).
Dans le souci d'une plus grande clarté et, partant, d'une meilleure intelligibilité de la coordination en projet, il serait indiqué de faire figurer la table des matières en une annexe distincte. Dans le texte présentement soumis, cette table des matières ne peut, en effet, être consultée que pour autant que l'on consulte également la table de concordance figurant à l'annexe II.
6. Dans l'hypothèse où, à la suite de l'avis du Conseil d'Etat, des modifications étaient apportées à la coordination en projet, il incombera au Gouvernement de veiller à y conformer, le cas échéant, également les notes de bas de page et les notes justificatives.
Examen du texte.
Arrêté de coordination.
1. Le présent projet de coordination n'est pas intervenu en application de la loi du 13 juin 1961 relative à la coordination et à la codification des lois. En effet, le Roi fait usage de l'autorisation de coordonner contenue, d'une part, à l'article 145 de la loi du 9 août 1963, et d'autre part, à l'article 90 de la loi du 15 février 1993. Il n'y a pas lieu, dès lors, de faire mention de la loi du 13 juin 1961 dans le préambule de l'arrêté de coordination.
2. La coordination est mise à profit pour mettre la loi du 9 août 1963 en concordance avec l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales (voir l'article 191, alinéa 1er, 7°, du texte coordonné). Le Roi tient à cet effet le fondement légal requis de l'article 8 de la même loi du 1er août 1985. Il conviendrait, dès lors, de viser cette dernière disposition au préambule de l'arrêté de coordination.
3. A l'article 1er de l'arrêté en projet, il n'y a lieu de mentionner que les lois ou dispositions législatives incluses dans la coordination. Il ne s'impose pas, dès lors, de mentionner des lois qui sont uniquement visées dans la coordination ou à la terminologie desquelles celle du texte coordonné est adaptée.
4. Il serait utile de compléter le projet d'arrêté de coordination par une disposition mentionnant l'intitulé de la coordination.
5. Compte tenu notamment des observations qui précèdent, la rédaction suivante est suggérée pour l'arrêté de coordination
"Arrêté royal portant coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 145;
Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 8;
Vu la loi du 15 février 1993 portant réforme de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 90;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. Les dispositions suivantes, tenant compte des modifications qu'elles ont subies, sont coordonnées selon le texte annexé au présent arrêté
1° la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifiée par ... (énumération de tous les textes modificatifs);
2° l'article 26, dans la mesure où il est applicable à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et l'article 39bis, § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifiée par les arrêtés royaux nos 214 du 30 septembre 1983 et 528 du 31 mars 1987;
3° l'article 6 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
4° l'article 7, § 2, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi relative à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, modifié par la loi du 26 juin 1992;
5° la loi du 15 février 1993 portant réforme de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Texte de la coordination.
Intitulé
Conformément à la formulation usuelle pour l'intitulé d'un texte coordonné, il conviendrait d'écrire à la fin de l'intitulé" ..., coordonnée le ... (date de l'arrêté de coordination)".
pour des motifs de correction du langage, il serait préférable d'écrire à l'alinéa 1er du texte néerlandais, in fine : "... en heeft rechtspersoonlijkheid" au lieu de "... en geniet rechtspersoonlijkheid". Il y aurait lieu d'adapter dans le même sens la rédaction du texte néerlandais d'autres dispositions de la coordination (voir les articles 6 et 10).
Dans la dernière phrase de l'article 5, alinéa 3, le texte néerlandais porte que seuls les membres ont "beslissende stem". Dans d'autres dispositions du texte néerlandais (par exemple à l'article 6, alinéa 2), seuls les membres sont "stemgerechtigd". Le texte français faisant usage exclusivement de l'expression "voix délibérative", une même uniformité terminologique s'impose également dans le texte néerlandais.
Dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, il conviendrait d'écrire" ..., door de bemiddeling van het Verzekeringscomité, en aan de Minister verslag uit ...".
Il appartiendra au Gouvernement de se concerter quant à savoir s'il ne serait pas préférable d'intégrer à l'article 26, sous la forme d'un paragraphe 2 distinct, l'article 50, § 2, qui contient une disposition spécifique relative aux commissions qui y sont visées. Dans cette hypothèse, il y aurait lieu d'inclure l'article 26 - qui a une portée générale - en un paragraphe 1er distinct et d'adapter évidemment la rédaction de l'article 50, § 2.
Dans le texte néerlandais de l'article 28, § 2, alinéa 6, il paraît plus correct, quant au fond, d'écrire, "gewone meerderheid" au lieu de "betrekkelijke meerderheid".
Aucun motif ne justifie de continuer à faire usage, à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 9°, de la terminologie de la loi du 9 août 1963 telle qu'elle existait avant sa modification, opérée par la loi du 15 février 1993.
A l'article 35, § 2, 1°, il y aurait lieu d'écrire dans le texte néerlandais "... die beslist over het doorsturen ervan aan het Verzekeringscomité".
A l'article 35, § 2, 4°, la référence à "l'article 51, § 3, dernière (lire : dernier) alinéa" paraît devoir être élargie en une référence à l'ensemble de l'article 51, § 3, dès lors que, s'il est vrai que le dernier alinéa de ce paragraphe délègue des compétences au Roi, cette délégation est cependant en relation avec la procédure décrite dans les autres alinéas de ce paragraphe.
A l'article 36, alinéa 3, il peut suffire d'écrire "... sur les propositions visées aux alinéas 1er et 2".
Selon l'article 42, alinéa 3, les conventions sont soumises à l'approbation du Comité de l'assurance. Il est recommandé de spécifier dans la note de bas de page relative à l'article 42 ou du moins dans les notes justificatives, pourquoi l'article 42, alinéa 3, doit être maintenu dans la coordination, compte tenu notamment de l'article 22, 3°. En effet, en l'absence de pareille précision, des questions pourraient surgir quant à la cohérence interne des dispositions concernées de la coordination, d'autant qu'il faut constater que l'article 50, qui règle les relations avec les médecins et les praticiens de l'art dentaire, ne contient aucune disposition au sens de l'article 42, alinéa 3.
L'article 47, § 1er, élimine une discordance entre le texte français et le texte néerlandais, en ce qui concerne les "interventions visées à l'article 37, § 12". Il est recommandé d'inclure, dans le projet, une note justificative à ce sujet.
A l'article 49, § 5, alinéa 4, il conviendrait d'écrire, dans le texte néerlandais" ...; alsdan kunnen, indien het in het tweede lid bepaalde quorum is bereikt, de bepalingen van het derde lid...".
Dans le texte français de cette même disposition, on écrirait "visé aux alinéas 2 et 3", "fixé à l'alinéa 2", "les dispositions de l'alinéa 3" (deux fois) et "celles de l'alinéa 2".
Sans préjudice de la suggestion faite dans le présent avis, tendant à intégrer l'article 50, § 2, à l'article 26, il serait préférable, dans le texte néerlandais de l'alinéa 4 du paragraphe précité, de remplacer les mots "drie vierdemeerderheid" par les mots "drievierde meerderheid".
A l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, alinéa 1er, il conviendrait d'écrire" ... sont de stricte application, ces conditions sont celles ...".
Contrairement à d'autres dispositions similaires de la coordination, l'article 52, § 1er, alinéa 4, prévoit encore l'intervention du Ministre. Il résulte de la loi du 15 février 1993 qu'il convient de faire mention en l'espèce, non pas du Ministre, mais du Comité de l'assurance. Conformément à l'article 22, 3°, de la coordination, le Ministre pourra d'ailleurs s'opposer à la décision du Comité de l'assurance.
Sans préjudice de l'observation générale formulée sous le point 2.2.1., il convient d'inférer de la rédaction de l'article 59 que le Roi ne pourra prendre un arrêté que pour autant que le Conseil général ait préalablement pris en la matière une initiative sous la forme d'une proposition. Le fonctionnaire délégué a communiqué que telle n'est aucunement l'intention, ce qui ressort des notes justificatives faisant l'objet de l'annexe IV. Il est recommandé, dès lors, d'adapter la rédaction de l'article 59 en y faisant état, non pas d'un droit d'initiative du Conseil général, mais par exemple d'une simple compétence consultative de ce conseil. Pareille adaptation peut être réputée se situer dans les limites du pouvoir de coordination du Roi.
Eu égard à la portée des dispositions concernées, la troisième phrase de l'article 60, §§ 1er et 7, serait mieux à sa place à l'annexe I "Propositions non reprises (lire : incluses) dans la coordination". Si cette suggestion est retenue, il y aura lieu d'adapter la note de base de page (60) en ce sens qu'il conviendra de supprimer les mots "et 8" ainsi que la référence à la loi du 26 juin 1992, article 20. Le remplacement des mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" par les mots "l'Institut" sera omis et le numéro du paragraphe 8 ne sera pas remplacé par le numéro 7. Pourront être omises également toutes les modifications au paragraphe 7 ainsi que les références figurant dans ce paragraphe.
Il n'y a pas de raison d'inclure dans la coordination les dispositions de l'article 34undecies-bis, §§ 1er à 9, de la loi du 9 août 1963, dès lors qu'il s'agit de dispositions temporaires qui sont exclusivement applicables aux prestations fournies jusqu'au 31 décembre 1990. Conformément à l'usage en matière de coordination telle que la présente, il serait préférable d'inclure ces dispositions temporaires à l'annexe I.
Il y aura lieu, en outre, d'avoir égard à ce que, en son avis n° L. 23.207/1, émis le 31 mars 1994 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité", le Conseil d'Etat, section de législation, a recommandé une modification de l'intitulé de l'arrêté royal précité, compte tenu de la terminologie modifiée de la loi du 9 août 1963. Si cette recommandation été retenue, il y aura évidemment lieu d'apporter également la même adaptation à l'article 61, § 1er, a, du texte coordonné.
Dans la mesure où l'article 69, §§ 4 et 5, érige en condition une "proposition" du Conseil général, l'on se reportera à l'observation faite à propos de la disposition correspondante de l'article 59.
Au surplus, il y aurait lieu d'écrire à la fin du texte français de l'article 69, § 5, : "... aux bénéficiaires hospitalisés ou non hospitalisés".
En ce qui concerne l'alinéa 2 de l'article 71, il convient également de se référer à l'observation faite à propos de l'article 59 quant à l'exigence d'une "proposition" du Conseil général, qui y est inscrite.
Par analogie avec le système employé pour le secteur des soins de santé, il pourrait être envisagé de remplacer les mots "assurance obligatoire soins de santé et indemnités, secteur des indemnités", par les mots "assurance indemnités". Ce procédé contribuerait à l'uniformité et, partant, à la lisibilité de la coordination. Dans cette éventualité, il conviendrait d'adapter dans le même sens certaines autres dispositions de la coordination (notamment l'article 97).
Dans le texte néerlandais de l'article 87, alinéa 4, il y aurait lieu d'écrire : "...Evenwel worden de rechten van deze werknemers over de eerste zes maanden ...".
Dans le texte néerlandais de la note de bas de page (93) il conviendrait de supprimer chaque fois les mots "eerste lid".
Il serait préférable d'écrire à l'alinéa 3 : "Sans préjudice des conditions prévues à l'article 101, le Comité de gestion du Service des indemnités peut renoncer à récupérer en tout ou en partie ...".
Dans le souci d'améliorer la lisibilité de la note de bas de page (105) il serait indiqué de spécifier que les mots "soit détenu en prison ou interné dans un établissement de défense sociale" sont remplacés par le texte nouveau.
Il serait indiqué d'écrire dans le texte français de l'article 113, alinéa 1er, à l'instar du texte néerlandais : "... pour chaque jour ouvrable des périodes de repos de maternité, visées à l'article 114 ...".
Dans le texte néerlandais de l'article 144, § 1er, alinéa 1er, il serait préférable, conformément à l'usage, d'intervertir les mots "Franstaligen" et "Nederlandstaligen" et d'en faire mention dans la note de bas de page (144).
La référence à l'article 12, 10°, figurant à l'article 181, alinéa 4, de la coordination, est une correction de la référence à l'article 8, 9°, de la loi du 9 août 1963, qui figure à l'article 113, alinéa 4, actuel, de cette loi. Il est recommandé de donner dans les notes justificatives, une précision au sujet de cette correction.
A l'article 191, alinéa 1er, 2°, sont visées notamment les cotisations personnelles versées en application de l'article 129, 2°. Etant donné que la délégation accordée au Roi dans cette dernière disposition ne porte pas expressément sur l'obligation de verser des cotisations personnelles, il serait indiqué d'écrire à l'article 191, alinéa 1er, 2°; : "2° les cotisations personnelles versées par les titulaires en application notamment des ...". Il y aura lieu, alors, d'apporter une adaptation similaire au texte de l'article 192, alinéa 4, 1°, b et 2°, b.
Toujours à l'article 191, alinéa 1er, il conviendrait, conformément à l'usage en matière de coordination, de retirer de la coordination les alinéas 3, 4 et 5 du point 15° pour les inclure à l'annexe I.
Eu égard à la portée de l'article 195, § 2, alinéa 3, il suffit d'inclure cette disposition à l'annexe I.
Annexes
1. L'annexe III mentionne à côté de l'article 19 de la loi du 9 août 1963 - l'article 26 du texte coordonné - également les lois ayant modifié l'article 27 de cette loi. Il serait cependant préférable de faire figurer cette mention dans la table de concordance en regard de ce dernier article.
2. Toujours à l'annexe III, les autres lois ou dispositions de celles-ci, qui sont coordonnées avec la loi du 9 août 1963, sont mentionnées à côté de l'article de la loi du 9 août 1963 avec lequel ces lois ou dispositions sont coordonnées. Il est cependant plus correct et plus conforme à l'usage de mentionner séparément ces lois et dispositions (voir par exemple l'annexe II aux lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, Moniteur belge du 21 août 1991).
3. L'article 142 de la loi du 9 août 1963, mentionné à l'annexe III, doit être défini comme disposition modificative et non comme disposition abrogatoire.
4. A l'annexe IV, il n'est pas indiqué avec précision quel est l'article du projet visé après l'article 57. Le texte français mentionne l'"article 58, § 5, 2, du projet", tandis que le texte néerlandais fait état de "artikel 58, § 5, van het ontwerp". L'article 58, toutefois, ne comprend que deux paragraphes.
La chambre était composée de
Mme S. Vanderhaegen, président de chambre,
M.M.
M. Van Damme, P. Lemmens, conseillers d'Etat,
G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation,
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de Mme S. Vanderhaegen.
Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. G. Van Haegendoren, référendaire.
Le Président, Le Greffier,
S. Vanderhaegen. A. Beckers.