1994022296 6 JUILLET 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 12, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour les maisons de repos et de soins.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 12, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dans les maisons de repos et de soins, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 4 août 1992, 25 mars 1993, 22 juillet 1993 et 7 décembre 1993, est remplacé par les dispositions suivantes
" Article 1er. L'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 23, 12°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et pour les prestations visées à l'article 1er, 19°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est étendue aux travailleurs indépendants, dispensées dans les maisons de repos et de soins est fixée comme suit
par journée et par bénéficiaire selon que celui-ci est classé dans une des catégories de dépendance B ou C visées à l'article 153undecies de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 précitée, respectivement
- 1 145 F si le bénéficiaire est classé dans la catégorie de dépendance B (forfait B);
- 1 531 F si le bénéficiaire est classé dans la catégorie de dépendance C (forfait C);
- 1 586 F si le bénéficiaire est classé dans la catégorie de dépendance C et est désorienté dans le temps et dans l'espace (forfait Cd). ".
L'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 précité est complété par les dispositions suivantes
" Les maisons de repos et de soins qui hébergent un ou plusieurs bénéficiaires désorientés dans le temps et dans l'espace, classés dans la catégorie de dépendance C (et qui peuvent donc prétendre, pour ces patients, au forfait Cd) doivent disposer de 0,5 membre du personnel soignant supplémentaire par 30 bénéficiaires désorientés dans le temps et dans l'espace, classés dans la catégorie de dépendance C. Si cette condition n'est pas respectée, l'intervention de l'assurance soins de santé est limitée, pour ces bénéficiaires, au forfait C, sans préjudice des dispositions qui précèdent. ".
Pour la première application des dispositions qui précèdent, les maisons de repos et de soins qui estiment pouvoir bénéficier du forfait Cd à partir du 1er avril 1994 doivent le signaler par écrit au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en précisant la composition de leur personnel et le nombre des bénéficiaires hébergés, classés suivant les catégories de dépendance, à la date du 31 mars 1994, et cela pour le 31 octobre 1994 au plus tard.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1994.
Bruxelles, le 6 juillet 1994.
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 25, § 12, tel que modifié par la loi du 15 février 1993;
Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 susvisée, notamment les articles 153 decies à 153undevicies modifiés par les arrêtés royaux des 25 janvier 1988, 10 juillet 1990, 10 avril 1991 et 19 mai 1992;
Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 12, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dans les maisons de repos et de soins, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 4 août 1992, 25 mars 1993, 22 juillet 1993 et 7 décembre 1993;
Vu la proposition émise par la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les maisons de repos et de soins et les maisons de repos pour personnes âgées et les organismes assureurs;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 16 mai 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les dispositions du présent arrêté sont liées à celles de la convention nationale conclue entre les maisons de repos et de soins et les organismes assureurs et que ces dispositions doivent entrer en vigueur le 1er avril 1994,
Arrête