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1994022295 BE

1994022295 5 JUILLET 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1978 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national de sécurité sociale.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994022295

Les échelles de traitement spéciales mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1978 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national de sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1989, 14 février 1990, 19 décembre 1990, 15 juillet 1992 et 16 juillet 1993 sont remplacées par les échelles de traitement spéciales suivantes

Inspecteur adjoint principal (R25)

812 184 - 1 178 672

3.1. x 10 676

2.2. x 14 232

2.2. x 28 463

10.2. x 24 907

Gr. A. - N.2. - Cl. 20 ans

Aide-vérificateur (R21)

566 920 - 901 389

3.1. x 10 676

2.2. x 14 232

11.2. x 24 907

Gr. A. - N.2. - Cl. 20 ans

BE Justel 1994022295

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelle, le 5 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1978 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national de sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1989, 14 février 1990, 19 décembre 1990, 15 juillet 1992 et 16 juillet 1993;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale;

Vu le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le protocole n° 166 du 17 mai 1993 contenant les conclusions des négociations menées au sein du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 avril 1994;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 11 avril 1994;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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