1994022294 6 JUILLET 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 12, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 12, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 4 août 1992, 14 août 1992, 19 octobre 1992, 25 mars 1993, 30 mars 1993, 22 juillet 1993 et 7 décembre 1993, est remplacé par les dispositions suivantes
" 1° lorsque le bénéficiaire est hébergé dans une maison de repos pour personnes âgées agréée
par journée et par bénéficiaire selon que celui-ci est classé dans une des catégories de dépendance O, A, B ou C visée à l'article 53terdecies de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 précitée, respectivement
37 F à partir du 1er avril 1992;
42 F à partir du 1er juin 1992;
43 F à partir du 1er novembre 1992;
42 F à partir du 1er juillet 1993 (forfaits O);
114 F à partir du 1er avril 1992;
123 F à partir du 1er juin 1992;
126 F à partir du 1er novembre 1992;
125 F à partir du 1er juillet 1993;
128 F à partir du 1er novembre 1993 (forfaits A);
630 F à partir du 1er avril 1992;
655 F à partir du 1er juin 1992;
673 F à partir du 1er novembre 1992;
678 F à partir du 1er décembre 1992;
681 F à partir du 1er juillet 1993;
686 F à partir du 1er août 1993;
699 F à partir du 1er novembre 1993 (forfaits B);
882 F à partir du 1er avril 1992;
921 F à partir du 1er juin 1992;
947 F à partir du 1er novembre 1992;
954 F à partir du 1er décembre 1992;
959 F à partir du 1er juillet 1993;
966 F à partir du 1er août 1993;
985 F à partir du 1er novembre 1993 (forfaits C).
Toutefois, l'intervention de l'assurance soins de santé est limitée
- au montant correspondant à la catégorie de dépendance B pour les bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance B ou C si l'institution susvisée (y compris la section M.R.S. de cette même institution) héberge moins de quinze patients classés dans les catégories de dépendance B ou C;
- au montant correspondant à la catégorie de dépendance A pour les bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance B ou C, si l'institution susvisée n'assure pas la continuité des soins au sens défini à l'article 2, § 3, du présent arrêté.
Lorsque l'institution susvisée (abstraction faite de la section M.R.S. de cette même institution) compte, par rapport au nombre de lits agréés, 40 % ou plus de patients classés dans les catégories de dépendance B ou C, le montant correspondant à la catégorie de dépendance C est majoré de 94 F à partir du 1er avril 1994 (et devient ainsi le forfait C+), sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2, § 2, du présent arrêté, et à condition que l'institution susvisée bénéficie de l'intégralité des interventions de l'assurance soins de santé pour les montants correspondant aux catégories de dépendance B et C. ".
L'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 précité est complété par les dispositions suivantes
" Pour pouvoir bénéficier du forfait C+, les institutions visées à l'article 1er, § 1er, 1°, doivent disposer, en équivalent à temps plein par trente bénéficiaires, pour la catégorie de dépendance C
- d'au moins 3,85 praticiens de l'art infirmier;
- d'au moins 0,385 membres du personnel paramédical;
- d'au moins 4,62 membres du persnnel soignant;
- de suffisamment d'ergothérapeute et/ou de logopède.
Si cet effectif n'est pas atteint, l'intervention de l'assurance soins de santé est limitée au montant correspondant à la catégorie de dépendance C, sans préjudice des dispositions qui précèdent. ".
A l'article 2, § 12, a), de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 précité, les mots " ou au montant B*, " sont supprimés.
A l'article 2, § 13, a) et b), de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 précité, les mots " B*, soit " sont supprimés.
Pour la première application des dispositions qui précèdent, les institutions qui estiment pouvoir bénéficier du forfait C+ à partir du 1er avril 1994 doivent le signaler par écrit au Service des soins de santé à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en précisant la composition de leur personnel et le nombre des bénéficiaires hébergés, classés suivant les catégories de dépendance, à la date du 31 mars 1994, et cela pour le 31 octobre 1994 au plus tard.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1994.
Bruxelles, le 6 juillet 1994.
Mme M. DE GALAN
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 25, § 12, tel que modifié par la loi du 15 février 1993;
Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 susvisée, notamment les articles 153decies à 153undevicies modifiés par les arrêtés royaux des 25 janvier 1988, 10 juillet 1990, 10 avril 1991 et 19 mai 1992;
Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 12, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 4 août 1992, 14 août 1992, 19 octobre 1992, 25 mars 1993, 30 mars 1993, 22 juillet 1993 et 7 décembre 1993;
Vu la proposition émise par la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les maisons de repos et de soins et les maisons de repos pour personnes âgées et les organismes assureurs;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 16 mai 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les dispositions du présent arrêté sont liées à celles de la convention nationale conclue entre les maisons de repos pour personnes âgées et les organismes assureurs et que ces dispositions doivent entrer en vigueur le 1er avril 1994,
Arrête