1994022290 10 JUIN 1994. - Arrêté royal déterminant le montant de frais d'administration attribués aux organismes assureurs pour l'année 1994.
Texte législatif (4 Articles)
Compte tenu des paramètres définis à l'article 125, § 1er, 2° de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le montant des frais d'administration attribués aux organismes assureurs pour l'année 1994 s'élève à
a) 22 904,8 millions;
b) 150 millions de francs attribués afin de couvrir les frais non récurrents liés à l'instauration d'un plafond sélectif de tickets modérateurs annuels par ménage fiscal.
Le montant visé au point b ne pourra être pris en compte lors des adaptations annuelles des frais d'administration pour les années ultérieures.
La part du montant fixé à l'article 1er du présent arrêté dont l'attribution est subordonnée à l'accomplissement des performances de gestion des organismes assureurs s'élève, pour la même année, à 756,8 millions de francs.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 125, § 1er, 2°, modifié par la loi du 15 février 1993;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétivité du pays, notamment l'article 14;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale, notamment l'article 15;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent, de communiquer aux organismes assureurs, le montant des frais d'administration auquel ils peuvent prétendre pour l'année 1994;
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, pour la détermination de ce montant, des charges administratives spécifiques à supporter par les organismes assureurs pour la mise en oeuvre des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution des mesures de sélectivités prévues à l'article 25, § 18 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons