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1994022290 BE

1994022290 10 JUIN 1994. - Arrêté royal déterminant le montant de frais d'administration attribués aux organismes assureurs pour l'année 1994.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994022290

Compte tenu des paramètres définis à l'article 125, § 1er, 2° de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le montant des frais d'administration attribués aux organismes assureurs pour l'année 1994 s'élève à

a) 22 904,8 millions;

b) 150 millions de francs attribués afin de couvrir les frais non récurrents liés à l'instauration d'un plafond sélectif de tickets modérateurs annuels par ménage fiscal.

Le montant visé au point b ne pourra être pris en compte lors des adaptations annuelles des frais d'administration pour les années ultérieures.

BE Justel 1994022290

La part du montant fixé à l'article 1er du présent arrêté dont l'attribution est subordonnée à l'accomplissement des performances de gestion des organismes assureurs s'élève, pour la même année, à 756,8 millions de francs.

BE Justel 1994022290

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 125, § 1er, 2°, modifié par la loi du 15 février 1993;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétivité du pays, notamment l'article 14;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale, notamment l'article 15;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent, de communiquer aux organismes assureurs, le montant des frais d'administration auquel ils peuvent prétendre pour l'année 1994;

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, pour la détermination de ce montant, des charges administratives spécifiques à supporter par les organismes assureurs pour la mise en oeuvre des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution des mesures de sélectivités prévues à l'article 25, § 18 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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