Legislator Jurisprudence & Législation
1994022289 BE

1994022289 10 JUIN 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 septembre 1985 portant exécution de l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur de marins naviguant sous pavillon belge.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994022289

L'article 2 de l'arrêté royal du 4 septembre 1985 portant exécution de l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, est remplacé par la disposition suivante

" Les rémunérations forfaitaires servant de base pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sont fixées à 1 000 francs pour chaque jour pour lequel des cotisations de sécurité sociale sont dues. "

BE Justel 1994022289

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 4 septembre 1985 portant exécution de l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994;

Vu l'avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins du 25 mars 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de rémunérations forfaitaires journalières, il s'indique de préciser d'avantage la notion de " jour ";

Considérant que ces rémunérations forfaitaires journalières sont d'application à partir du 1er janvier 1994;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →