1994022289 10 JUIN 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 septembre 1985 portant exécution de l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur de marins naviguant sous pavillon belge.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 2 de l'arrêté royal du 4 septembre 1985 portant exécution de l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, est remplacé par la disposition suivante
" Les rémunérations forfaitaires servant de base pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sont fixées à 1 000 francs pour chaque jour pour lequel des cotisations de sécurité sociale sont dues. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 4 septembre 1985 portant exécution de l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994;
Vu l'avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins du 25 mars 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de rémunérations forfaitaires journalières, il s'indique de préciser d'avantage la notion de " jour ";
Considérant que ces rémunérations forfaitaires journalières sont d'application à partir du 1er janvier 1994;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons