1994022288 15 MARS 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 septembre 1985 portant exécution de l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 septembre 1985 portant exécution de l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 1991, est abrogé.
L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 avril 1991, est remplacé par la disposition suivante
" Les rémunérations forfaitaires servant de base pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sont fixées à 1 000 francs par jour. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 4 septembre 1985 portant exécution de l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, notamment les articles 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 1991, et 2, modifié par l'arrêté royal du 12 avril 1991;
Vu l'avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les employeurs doivent connaître les rémunérations forfaitaires servant de base pour le calcul des cotisations de sécurité sociale;
Considérant que ces rémunérations forfaitaires sont d'application à partir du 1er janvier 1994;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons