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1994022286 BE

1994022286 24 JUIN 1994. - [Arrêté ministériel déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles le registre de présence dans le secteur horticole doit être validé.] <AM 2005-10-14/40, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1994 et mise à jour au 10-11-2005.)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1994022286

Le registre de présence dans le secteur horticole est validé et délivré par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles.

(Le Fonds communique à l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et à l'Inspection des lois sociales du Ministère de l'Emploi et du Travail, au moment de la délivrance, le nom, le prénom et le domicile ou la dénomination sociale et le siège social, le numéro ONSS. de l'employeur, ainsi que le numéro du registre de présence qui lui a été attribué.) <AM 1996-02-01/35, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1996>

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

BE Justel 1994022286

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994 (...). <AM 1996-02-01/35, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1996>

Bruxelles, le 24 juin 1994.

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

ANNEXES.

Art. N1 . ANNEXE 1 : CARTE CUEILLETTE (recto). <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 20/07/1994, p. 19047>

Art. N2. ANNEXE 2 : CARTE CUEILLETTE (verso). <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 20/07/1994, p. 19048>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 juin 1994.

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 31bis, § 2, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, notamment l'article 4, alinéa dernier;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire que les employeurs et les travailleurs occasionnels des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises horticoles soient immédiatement informés du modèle, des conditions de délivrance et de tenue d'une carte cueillette, et des conditions et des modalités selon lesquelles le registre de présence dans le secteur horticole doit être validé,

Arrêtent

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 14-10-2005 publié le 10-11-2005

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2-5; 6

Arrêté ministériel du 01-02-1996 publié le 06-03-1996

Articles modifiés

1; 6; 7; 8

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