1994022258 20 JUIN 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens.
Texte législatif (3 Articles)
Au chapitre V de l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1976, l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, est modifié comme suit
" Cette demande est accompagnée des documents suivants
1° le diplôme légal ou reconnu équivalent de pharmacien ou le titre de dispense ou le document prévu à l'article 44septies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, visés par la commission médicale compétente;
2° une déclaration faite par le demandeur indiquant le ou les pays où il a exercé sa profession ainsi que le lieu où il exerce ou exercera ses activités principales, et, pour le pharmacien remplacant ou en second, le lieu de sa résidence;
3° pour le pharmacien qui exerce en dehors d'une officine, une notice détaillant ses activités;
4° un certificat de bonnes vie et moeurs ou un document équivalent délivré par l'autorité compétente d'un autre pays, n'ayant pas plus de trois mois de date;
5° si le demandeur a déjà exercé l'art pharmaceutique dans un autre pays, le dossier comprendra, en outre et le cas échéant, un document, n'ayant pas plus de trois mois de date, délivré par l'autorité compétente de ce pays et comportant un relevé des mesures ou sanctions de caractère professionnel ou administratif prises à l'encontre de l'intéressé, ainsi que les sanctions pénales, intéressant l'exercice de la profession dans ce pays;
6° pour le pharmacien habilité en vertu de l'arrêté royal du 5 novembre 1964 à effectuer des prestations de biologie clinique, outre la possession d'un des titres visés au point 1° et la production des documents visés aux points 2°, 3°, 4° et 5° du présent alinéa, une attestation de l'habilitation délivrée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. "
Dans le même chapitre du même arrêté l'article 25 est modifé comme suit
" Art. 25. Le bureau du conseil provincial vérifie si les conditions d'inscription sont remplies.
Lorsque le demandeur est un pharmacien ayant exercé ses dernières activités dans un autre pays, le bureau informe le conseil national de cette demande, lequel transmet ses remarques éventuelles à ce bureau.
Le bureau soumet le dossier au conseil provincial.
Celui-ci statue sur la demande dans le mois de sa réception.
Notification de la décision est faite à l'intéressé. "
Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique,
J. SANTKIN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, modifié par la loi du 13 mars 1985 et par l'arrêté royal du 9 novembre 1992;
Vu l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens, modifié par les arrêtés royaux des 31 mai 1972 et 3 février 1976;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant la Directive 85/433/CEE du Conseil de la Communauté européenne du 16 septembre 1986 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie, modifiée par la Direcrtive 85/584/CEE du 20 décembre 1985;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons