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1994022250 BE

1994022250 8 JUIN 1994. - Arrêté royal fixant le modèle de document de prescription des prestations de fournitures pharmaceutiques pour les bénéficiaires non hospitalisés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-1999 et mise à jour au 15-10-2019)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994022250

§ 1. (Sauf s'il s'agit de bénéficiaires hospitalisés et de bénéficiaires ambulatoires pour lesquels des médicaments sont administrés en milieu hospitalier, les fournitures pharmaceutiques visées à l'article 34, 5°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ont été prescrites sur le document " prescription de médicaments ". Le modèle est joint en annexe 1.) <AR 1999-04-11/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-1999>

§ 2. La prescription de médicaments est imprimée sur papier blanc et le nom et le prénom du prescripteur ainsi que son numéro d'identification à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en chiffres et en code-barres y sont imprimés.

La prescription de médicaments mesure 20 cm de long et 10,5 cm de large.

§ 3. [ '> 1 Le prescripteur remplit complètement la prescription et dans la case prévue à cet effet, il appose son cachet comportant de façon lisible les données prévues par les dispositions du premier et du deuxième tiret de l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant des modalités de la prescription à usage humain.] '> 1

(...) <AR 1999-04-11/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-1999>

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( 1 )<AR 2015-08-30/07 , art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2015>

BE Justel 1994022250

(inséré par <AR 1999-04-11/39, art. 2, En vigueur : 01-03-1999>) Dans la case supérieure de la prescription de médicaments visée à l'article 1er, le pharmacien appose un numéro d'ordre ascendant unique (, la date d'exécution) ainsi que le numéro d'identification de la pharmacie. Le pharmacien qui n'utilise pas d'ordinateur, imprime dans la case précitée les données telles qu'elles sont définies à l'annexe 2. <AR 2000-06-26/46, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2000>

BE Justel 1994022250

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'Exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1 .[ '> 1 Annexe 1. - PRESCRIPTION DE MEDICAMENTS.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-10-2019, p. 95346)

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( 1 )<AR 2019-10-02/02 , art. 1, 005; En vigueur : 01-11-2019>

Art. N2. (inséré par <AR 1999-04-11/39, art. 2, En vigueur : 01-03-1999>) Annexe 2. - Certificat SIS.

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 23-04-1999, p. 13500).

Signatures

Donné à Bruxelles, le 8 juin 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 35, cinquième alinéa, inséré par la loi du 30 mars 1994;

Vu l'avis émis le 11 avril 1994 par le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 02-10-2019 publié le 15-10-2019

Article modifié : N1

Arrêté royal du 30-08-2015 publié le 18-09-2015

Article modifié : 1

Arrêté royal du 26-06-2000 publié le 17-08-2000

Article modifié : 1BIS

Arrêté royal du 11-04-1999 publié le 23-04-1999

Articles modifiés

1; 1BIS

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