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1994022248 BE

1994022248 10 JUIN 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1994 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994022248

L'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1994 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Toutefois, le total des rémunérations fictives visées à l'alinéa 1er et des rémunérations effectives de l'exercice de vacances ne peut excéder le total des rémunérations effectives qui auraient pu être prises en considération pour le même exercice si le travailleur n'avait pas bénéficié de journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif. "

BE Justel 1994022248

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1994 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 1er;

Vu la proposition du comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles, du 26 mai 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, tel que modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions qui suivent précisent la notion de rémunération à prendre en considération et qu'elles ont, dès lors, pour but de permettre le paiement des pécules de vacances de 1994 et qu'elles revêtent donc un caractère urgent;

Considérant que les instances compétentes doivent être informées extrêmement rapidement de cette précision;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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