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1994022228 BE

1994022228 20 MAI 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1993 fixant le tarif des honoraires et frais pour les médecins-experts désignés dans les litiges relatifs aux allocations aux handicapés.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994022228

L'article 1er, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 12 janvier 1993 fixant le tarif des honoraires et frais pour les médecins-experts désignés dans les litiges relatifs aux allocations aux handicapés est remplacé par la disposition suivante

" 3° frais pour les examens complémentaires

a) examens médicaux : les frais sont fixés selon la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

b) examen par un psychologue avec batterie complète de tests : F 4 282;

c) tout autre examen non visé sous a) ou b) : F 2 141.

Il faut entendre par examens complémentaires visés au 3°, les examens réalisés par d'autres personnes que l'expert ainsi que les examens réalisés suite à un complément d'expertise ordonné par le juge.

Pour les frais relatifs aux examens complémentaires visés au 3°, l'expert indique, sur l'état des honoraires et frais, les différents montants correspondant aux examens effectués ainsi que, le cas échéant, le numéro de la nomenclature correspondant à la prestation effectuée.

L'état des honoraires et frais est établi selon le modèle fixé par le Service des allocations aux handicapés du Ministère de la Prévoyance sociale. "

BE Justel 1994022228

L'article 3 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Les montants fixés à l'article 1er, 3°, b et c, sont liés au 1er janvier de chaque année, aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. A cet effet ils sont multipliés, le 1er janvier de chaque année, par une fraction dont le numérateur est la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des mois d'août à novembre inclus de l'année précédente et dont le dénominateur est 116,52. "

BE Justel 1994022228

Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 3bis. Les montants applicables sont ceux en vigueur à la date du dépôt du rapport définitif. "

BE Justel 1994022228

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux honoraires et frais des experts désignés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1994022228

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intégration sociale,

J. SANTKIN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, notamment l'article 982, modifié par la loi du 26 juin 1992;

Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, notamment l'article 19, modifié par la loi du 26 juin 1992;

Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1993 fixant le tarif des honoraires et frais pour les médecins-experts désignés dans les litiges relatifs aux allocations aux handicapés;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés, donné le 9 février 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de fixer sans délai un tarif pour les examens complémentaires non médicaux de telle sorte que ceux-ci puissent être rémunérés dès à présent conformément à un tarif préétabli;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intégration sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons

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