1994022166 14 AVRIL 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 juin 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire dans le prix de la journée d'entretien en cas d'hospitalisation à l'étranger.
Texte législatif (2 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 juin 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire dans le prix de la journée d'entretien en cas d'hospitalisation à l'étranger, modifié par les arrêtés ministériels des 10 mai 1991, 24 janvier 1992 et 4 février 1993, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le § 1er, les mots " 1er octobre 1992 " sont remplacés par les mots " 1er octobre de l'année précédant celle pour laquelle ce prix de la journée d'entretien est fixé ";
2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes
" § 2. Pour la période du 1er avril 1990 au 31 décembre 1990, le prix de la journée d'entretien visé au § 1er est fixé à F 4 549.
Pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991, le prix de la journée d'entretien visé au § 1er est fixé à F 4 842.
Pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, le prix de la journée d'entretien visé au § 1er est fixé à F 5 155.
Pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, le prix de la journée d'entretien visé au § 1er est fixé à F 5 370.
Pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, le prix de la journée d'entretien visé au § 1er est fixé à F 5 762. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Bruxelles, le 14 avril 1994.
Mevr. M. DE GALAN
Préambule
La Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 25, § 7, tel qu'il a été remplacé par la loi du 15 février 1993;
Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire dans le prix de la journée d'entretien en cas d'hospitalisation à l'étranger, modifié par les arrêtés ministériels des 10 mai 1991, 24 janvier 1992 et 4 février 1993;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Considérant que les organismes assureurs doivent être informés sans délai des modifications apportées au montant de l'intervention de l'assurance obligatoire dans le prix de la journée d'entretien en cas d'hospitalisation à l'étranger à partir du 1er janvier 1994, de telle sorte qu'il y a lieu, à l'égard de l'obligation de consultation prescrite par la loi du 25 avril 1963, d'invoquer l'urgence;
Vu l'avis du Conseil d'Etat,
Arrête