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1994022166 BE

1994022166 14 AVRIL 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 juin 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire dans le prix de la journée d'entretien en cas d'hospitalisation à l'étranger.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1994022166

A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 juin 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire dans le prix de la journée d'entretien en cas d'hospitalisation à l'étranger, modifié par les arrêtés ministériels des 10 mai 1991, 24 janvier 1992 et 4 février 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 1er, les mots " 1er octobre 1992 " sont remplacés par les mots " 1er octobre de l'année précédant celle pour laquelle ce prix de la journée d'entretien est fixé ";

2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes

" § 2. Pour la période du 1er avril 1990 au 31 décembre 1990, le prix de la journée d'entretien visé au § 1er est fixé à F 4 549.

Pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991, le prix de la journée d'entretien visé au § 1er est fixé à F 4 842.

Pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, le prix de la journée d'entretien visé au § 1er est fixé à F 5 155.

Pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, le prix de la journée d'entretien visé au § 1er est fixé à F 5 370.

Pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, le prix de la journée d'entretien visé au § 1er est fixé à F 5 762. ".

BE Justel 1994022166

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Bruxelles, le 14 avril 1994.

Mevr. M. DE GALAN

Préambule

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 25, § 7, tel qu'il a été remplacé par la loi du 15 février 1993;

Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire dans le prix de la journée d'entretien en cas d'hospitalisation à l'étranger, modifié par les arrêtés ministériels des 10 mai 1991, 24 janvier 1992 et 4 février 1993;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Considérant que les organismes assureurs doivent être informés sans délai des modifications apportées au montant de l'intervention de l'assurance obligatoire dans le prix de la journée d'entretien en cas d'hospitalisation à l'étranger à partir du 1er janvier 1994, de telle sorte qu'il y a lieu, à l'égard de l'obligation de consultation prescrite par la loi du 25 avril 1963, d'invoquer l'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Arrête

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