1994022160 25 AVRIL 1994. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles les prestations de l'assurance soins de santé obligatoire sont accordées aux rapatriés du Rwanda. .
Texte législatif (3 Articles)
Les prestations visées à l'article 23 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont dues aux personnes rapatriées du Rwanda, durant la période du 11 avril 1994 au 30 avril 1994, et à leurs ayant droits dès le jour de l'acquisition d'une qualité de titulaire au sens de l'article 21 ou 22 de la même loi, sans que soient nécessairement remplies les conditions relatives au stage et/ou à la résidence préalable en Belgique imposées par la réglementation. (Le document prouvant le rapatriement durant la période susvisée vaut preuve de la résidence principale en Belgique) <AR 1994-09-15/46, art. 1, 002; En vigueur : 11-04-1994>
Toutefois, la disposition de l'alinéa précédent n'est applicable que si la qualité de titulaire est acquise dans les sept mois du rapatriement.
Le présent arrêté produit ses effets le 11 avril 1994.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 21, modifié par les lois des 24 décembre 1963, 27 juin 1969, 1er août 1985, 29 décembre 1990, 15 février 1993 et 6 août 1993 et par l'arrêté royal du 20 juillet 1971, l'article 22, modifié par les lois des 6 juillet 1964, 8 avril 1965, 27 juin 1969, 9 juin 1970, 4 avril 1991 et 6 août 1993 et par les arrêtés royaux n° 38 du 27 juillet 1967, n° 74 du 10 novembre 1967 et du 20 juillet 1971 et l'article 66, § 2, modifié par les lois des 24 décembre 1963, 18 avril 1970 et 30 décembre 1988 et par l'arrêté royal n° 3 du 15 février 1982;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de prendre de toute urgence des mesures afin que les personnes rapatriées du Rwanda puissent, sans délai, bénéficier de la couverture des soins de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
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Fiche des modifications
Arrêté royal du 15-09-1994 publié le 29-10-1994
Article modifié : 1