1994022147 5 AVRIL 1994. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Texte législatif (2 Articles)
Les montants visés à l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont majorés, pour l'année 1994, du coefficient 1.
Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1994.
Préambule
Le Ministre des Pensions,
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 9, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 107, § 5;
Vu l'avis n° 1089 du Conseil national du Travail du 1er mars 1994;
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Vu l'urgence motivée par le fait que les bénéficiaires d'une pension qui continuent à exercer une activité professionnelle doivent être informés sans délai des limites dans lesquelles cette activité est autorisée;
Vu la décision délibérée en Conseil des Ministres,
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