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1994022142 BE

1994022142 19 OCTOBRE 1993. - Arrêté royal portant exécution de l'article 23, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-12-2001 et mise à jour au 02-12-2021)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1994022142

Lorsque la victime ne s'estime pas apte à reprendre le travail, le médecin-conseil de l'(entreprise d'assurances) transmet au médecin du travail, sous pli confidentiel, un rapport motivé et toutes les pièces médicales dont il peut avoir besoin pour émettre un avis sur la remise au travail proposée. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

L'(entreprise d'assurances) informe la victime de cette initiative. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

BE Justel 1994022142

Le médecin du travail ne remplit qu'une mission de reclassement et ce en toute indépendance technique et morale vis-à-vis de l'employeur, de l'(entreprise d'assurances), de leurs préposés ou mandataires et de la victime. En aucun cas, le médecin du travail appelé à intervenir ne peut être ou avoir été pour la même affaire ni le médecin-conseil de l'(entreprise d'assurances) ni le médecin traitant de la victime ou faire oeuvre d'expert. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

BE Justel 1994022142

La procédure ci-après ne porte pas préjudice à l'application des règlements décrits dans les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947 portant approbation des titres I à V du Règlement général pour la protection du travail et dans l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 portant Règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines, dans les cas où lesdits arrêtés prescrivent un examen devant le médecin du travail lors de la reprise du travail.

BE Justel 1994022142

Le médecin du travail convoque la victime et l'examine dans les sept jours ouvrables qui suivent la transmission visée à l'article 1er.

Au cas où la victime ne peut pas se présenter pour un motif valable, elle est reconvoquée par le médecin du travail.

Si la victime ne se présente pas à l'examen et n'invoque pas de motif valable d'absence, le médecin du travail en avertit le médecin-contrôleur de l'(entreprise d'assurances). <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

BE Justel 1994022142

Au cours de l'examen, le médecin du travail peut pour l'exécution de sa tâche faire appel à toutes personnes susceptibles de l'assister ou de lui fournir des renseignements utiles.

BE Justel 1994022142

Le médecin du travail communique son avis au moyen de la fiche d'examen médical visée à l'article 146bis, § 1er, du Règlement général pour la protection du travail.

Le médecin du travail envoie, sous pli fermé, un exemplaire de ce document à l'employeur, à la victime et au médecin-conseil de l'(entreprise d'assurances). <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

Si le médecin du travail estime que la victime n'est pas apte à la reprise du travail proposée, l'(entreprise d'assurances) peut en tout temps demander un nouvel examen. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

Si le médecin du travail estime que la victime est apte à la reprise du travail proposée,il en fixe les conditions le cas échéant.

BE Justel 1994022142

Si l'avis du médecin du travail a pour effet la victime ne peut remise au travail au poste qu'elle occupait avant l'accident ou ne peut l'être que sous certaines conditions, celle-ci dispose d'un délai de sept jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la fiche d'examen médical pour faire appel à la procédure de recours visée à l'article 146quater du Règlement général pour la protection du travail.

La décision prise à la suite de cette procédure sera communiquée immédiatement par le médecin-inspecteur du travail au médecin du travail, à l'employeur, au médecin-conseil de l'(entreprise d'assurances) et à la victime. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

BE Justel 1994022142

Au cours de la période de remise au travail et jusqu'à la date de consolidation des lésions, le médecin du travail peut à tout moment soumettre la victime à un nouvel examen médical lorsque celle-ci fait savoir qu'elle ne s'estime plus apte à poursuivre le travail.

BE Justel 1994022142

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'article 67 de la Constitution;

Vu l'article 23, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail émis le 16 décembre 1991;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-11-2021 publié le 02-12-2021

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

Arrêté royal du 10-11-2001 publié le 11-12-2001

Articles modifiés

1; 2; 4; 6; 7

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