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1994022120 BE

1994022120 31 MARS 1994. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 51, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994022120

Les employeurs peuvent, pour le même travailleur, cumuler le bénéfice de l'avantage du Titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, de l'avantage du Titre IV du même arrêté et de l'arête royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour autant que le montant total des cotisations patronales fixées par l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis, de la loi précitée du 29 juin 1981 (ou à l'article 2, §§ 3, 1° à 5° et 7° et 3bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2° des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970 et à l'article 59, 1° de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail) dues pour la totalité du personnel, après déduction des différentes réductions, soit supérieur à zéro. Si cela n'est pas le cas, l'employeur détermine lui-même lequel des avantages précités ne s'applique pas. <AR 1998-07-08/32, art. 9, En vigueur : 01-04-1994>

BE Justel 1994022120

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 1994.

Par le Roi

ALBERT

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, notamment l'article 51, alinéa 2;

Vu la loi du 25 avril 1963 sut la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15, alinéa 3;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment, l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays entre en vigueur le 1er avril 1994, que cet arrêté est confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et que les employeurs doivent être informés, au plus tôt, des modalités selon lesquelles ils peuvent bénéficier du cumul de certains avantages;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 08-07-1998 publié le 31-07-1998

Article modifié : 1

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