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1994022119 BE

1994022119 31 MARS 1994. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 47, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays et modifiant l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1994 et mise à jour

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1994022119

Pour les entreprises de travail intérimaire qui engagent des travailleurs en vue de les mettre à la disposition d'utilisateurs conformément à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ces travailleurs doivent être considérés durant la totalité du trimestre (si l'employeur est affilié à l'Office National de sécurité sociale ou durant la totalité du mois si l'employeur est affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs) comme étant des travailleurs à temps partiel pour le calcul de la réduction prévue (aux articles 47, § 1er et 47bis, §1er,) de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. <AR 1998-07-08/32, art. 5, 003; En vigueur : 01-04-1994>

BE Justel 1994022119

Pour les employeurs qui ont occupé, au cours d'un trimestre (s'ils sont affiliés à l'O.N.S.S. ou au cours du mois s'ils sont affiliés au F.N.R.O.M.), des travailleurs en partie à temps plein et en partie à temps partiel, ces travailleurs doivent être considérés durant la totalité du trimestre (s'ils sont affiliés à l'O.N.S.S. ou durant la totalité du mois si ils sont affiliés au F.N.R.O.M.) comme étant des travailleurs à temps partiel pour le calcul de la réduction prévue (aux articles 47, § 1er et 47bis, §1er,) de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993. <AR 1998-07-08/32, art. 6, 003; En vigueur : 01-04-1994>

BE Justel 1994022119

<AR 1996-02-16/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995> Les employeurs de travailleurs pour lesquels une fraction de la rémunération est payée à l'intervention d'un tiers doivent ajouter à la rémunération payée par eux la rémunération payée par le tiers pour déterminer les plafonds par rapport à la masse salariale (déclarée trimestriellement ou mensuellement, selon le régime auquel les l'employeur est assujetti, dont question à l'article 47, § 1er et 47bis, §1er), de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993, exception faite toutefois des primes de fin d'année payées par l'intermédiaire d'un Fonds de sécurité d'existence. <AR 1998-07-08/32, art. 7, 003; En vigueur : 01-04-1994>

BE Justel 1994022119

<inséré par AR 1996-02-16/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1995> Pour les employeurs de travailleurs pour lesquels les primes de fin d'année sont payées par l'intermédiaire d'un Fonds de sécurité d'existence, les taux de 50, 35, 20 et 10 % fixés à l'article 47, § 1er, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993, sont ramenés à 37,5, 26,25, 15 et 7,5 % pour le trimestre au cours duquel la prime de fin d'année a été payée aux travailleurs.

BE Justel 1994022119

Pour les employeurs de travailleurs qui sont occupés à temps plein en moyenne plus de 5 jours par semaine au cours d'un trimestre (ou au cours d'un mois selon le régime auquel l'employeur est assujetti), ces travailleurs doivent être considérés durant la totalité du trimestre (ou du mois) comme étant des travailleurs à temps partiel pour le calcul de la réduction prévue (par les articles 47, § 1er et 47bis, §1er,) de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993. <AR 1998-07-08/32, art. 8, 003; En vigueur : 01-04-1994>

BE Justel 1994022119

<Inséré par AR 1997-08-08/83, art. 1; En vigueur : 01-07-1997> Les employeurs liés par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire avant le 1er janvier 1994 et rendue obligatoire par arrêté royal, prévoyant l'octroi d'indemnités pour des heures qui ne constituent pas des heures de travail au sens de la loi sur le travail du 16 mars 1971, doivent soustraire de la rémunération déclarée ces indemnités, pour déterminer les plafonds par rapport à la masse salariale déclarée trimestriellement, en application de l'article 47, § 1er, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993.

La diminution pour les employeurs, visés au présent article, n'est cependant pas appliquée sur la partie des cotisations des employeurs, qui est calculée sur les indemnités afférentes aux heures qui ne constituent pas des heures de travail au sens de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

BE Justel 1994022119

L'article 36, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est complété par la dispositions suivante

" Lorsque le tiers ne fait pas usage de cette possibilité de décharge, il communique à l'employeur, immédiatement après paiement, le montant brut de la fraction des rémunérations qui ont été payées à son intervention. "

BE Justel 1994022119

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, notamment l'article 47, § 2;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 36, alinéa 3;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15, alinéa 3;

Vu l'urgence;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que le Titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays entre en vigueur le 1er avril 1994, que cet arrêté est confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et que les employeurs doivent être informés, au plus tôt, des modalités particulières de calcul de la réduction des cotisations patronales;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 08-07-1998 publié le 31-07-1998

Articles modifiés

1; 2; 4

Arrêté royal du 08-08-1997 publié le 03-10-1997

Article modifié : 4BIS

Arrêté royal du 16-02-1996 publié le 17-04-1996

Articles modifiés

3; 3BIS

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