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1994022022 BE

1994022022 21 JANVIER 1994. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1994022022

Les bénéficiaires visés à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, établissent qu'ils se trouvent dans une des situations y précisées au moyen d'une attestation délivrée, respectivement, par l'Office national des pensions ou le centre public d'aide sociale compétent, laquelle constate leur droit et en fixe la date de prise de cours.

L'attestation susvisée ne doit pas être exigée lorsqu'elle se trouve déjà dans le dossier visé à l'article 171 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour autant qu'elle concerne l'année civile en cours.

BE Justel 1994022022

Les bénéficiaires visés à l'article 2, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 susvisé établissent qu'ils se trouvent dans la situation y précisée conformément aux modalités prévues dans l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 25, §§ 1er, 2 et 3 et portant exécution de l'article 33, § 5, alinéa 3, de la loi du 9 août 1963 instituant et orgnisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

BE Justel 1994022022

Les bénéficiaires visés à l'article 2, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 susvisé établissent qu'ils se trouvent dans la situation y précisée au moyen d'une attestation délivrée par le Ministère de la Prévoyance sociale, laquelle constate leur droit et en fixe la date de prise de cours.

BE Justel 1994022022

Les bénéficiaires visés à l'article 2, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 susvisé établissent qu'ils se trouvent dans la situation y précisée au moyen d'une attestation délivrée par la caisse de paiement des allocations de chômage.

Cette attestation établit qu'il s'agit d'un chômeur complet ayant charge de famille ou d'isolé au sens de la réglementation relative au chômage et que l'intéressé a cette qualité depuis six mois au moins.

BE Justel 1994022022

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 1994.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 25 tel qu'il a été modifié par les lois des 15 février 1993 et 6 avril 1993;

Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 10 janvier 1994;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que la mesure de franchise sociale, organisée par l'arrêté royal du 3 novembre 1993 dont le présent arrêté exécute l'article 3, entre en vigueur au 1er janvier 1994, il importe de prendre d'urgence les dispositions permettant son application,

.....

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