Legislator Jurisprudence & Législation
1994022016 BE

1994022016 23 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1994, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992, portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caiss

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994022016

En ce qui concerne les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 1994, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992, portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 120,5 millions de francs.

La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, est fixée pour ladite année, comme suit

a) Alliance nationale des Mutualités chrétiennes : 42,812 %;

b) Union nationale des Mutualités neutres : 4,671 %;

c) Union nationale des Mutualités socialistes : 29,189 %;

d) Union nationale des Mutualités libérales : 6,904 %;

e) Union nationale des Mutualités professionnelles et libres : 14,729 %;

f) Caisse des Soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges : 1,695 %.

Le montant par mille, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, dudit arrêté, est fixé pour cette même année à 1,55.

BE Justel 1994022016

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment les articles 50, § 2, alinéa 1er, 70, § 4, et 75, § 2, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution de l'article 70, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 25 octobre 1993;

Vu l'avis du Comité technique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 8 décembre 1993;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 18-10-2004 publié le 20-10-2004

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →